Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-17.987

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

X....

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. Y..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11264 F

Pourvoi n° H 16-17.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Nadine Z..., domiciliée [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société April entreprise et collectivités, société anonyme, dont le siège est [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. J... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société April entreprise et collectivités ;

Sur le rapport de M. J... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande de dommages et intérêts complémentaires en réparation du harcèlement moral dont elle estimait avoir été victime;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; Que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'en l'espèce, Mme Z... fait valoir avoir été victime de propos injurieux, de dénigrement et d'une véritable cabale de la part du dirigeant de la société A...                     , d'un changement intempestif de son bureau à son retour de congé de maladie en date du mois d'octobre 2011 et qu'aucun dossier ne lui a plus été confié à compter de cette date ; Qu'au soutien de ses affirmations, elle produit tout d'abord une attestation d'une ancienne collègue de travail Mme B... qui rapporte notamment qu'à son arrivée dans l'entreprise en mai 2011 lors des réunions du CODIR (Comité de direction) elle a été témoin de ce que «Monsieur C... tenait régulièrement des propos vexatoires et humiliants à l'encontre de Mme Z... lui reprochant son incapacité à faire face à ses missions de responsable de la relation clientèle et des partenariats et remettant en cause ses compétences managériales.» ; que celle-ci ajoute avoir été choquée des violences verbales de Monsieur C... qui n'hésitait pas à avoir des propos méprisants à l'égard de Mme R. lorsque celle-ci était en maladie et précise qu'il avait donné l'ordre aux gestionnaires de ne plus lui rendre compte mais d'en référer directement à lui fin 2011/début 2012 ;

Que Mme R. verse également au dossier un constat d'huissier de justice, judiciairement autorisé, daté du 21 février 2012, tendant à établir qu'elle n'avait pas de dossier sur son bureau et qu'elle passait