Troisième chambre civile, 23 novembre 2017 — 15-26.888
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1177 F-D
Pourvois n° M 15-26.888 S 16-10.498 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° M 15-26.888 et S 16-10.498 formés par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Michèle Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° M 15-26.888 et S 16-10.498 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 2015), que, le 1er avril 2006, Mme Y... a donné à bail professionnel à M. X... un local vide à usage de cabinet de kinésithérapeute ; que la bailleresse a autorisé le locataire à réaliser les aménagements nécessaires à l'exercice de sa profession ; que, le 5 novembre 2012, se plaignant, après la réalisation de ces travaux, de problèmes de condensation et d'humidité, M. X... a assigné Mme Y... en résiliation du bail pour manquement à son obligation de délivrance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le local avait été livré en bon état, que le locataire l'avait aménagé en créant trois cabines de soins dont une équipée d'une douche, une salle d'attente, une salle de kinésithérapie, un coin stérilisation avec lavabo et en installant quatre climatiseurs et retenu que les phénomènes de condensation apparus par la suite étaient dus à l'absence de détalonnage des portes, de mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée et de pose d'appareils extracteurs, ces travaux étant rendus nécessaires par la transformation des lieux, la cour d'appel en a déduit exactement que, les désordres constatés étant imputables à l'inachèvement des travaux réalisés par le locataire, la bailleresse n'avait pas manqué à son obligation de délivrance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit aux pourvois n° M 15-26.888 et S 16-10.498 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résiliation du contrat de bail du 26 avril 2006 aux torts de Mme Y... et condamné cette dernière à payer à M. X... la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour troubles de jouissance outre celle de 876,07 euros et d'AVOIR rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1719 du code civil : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° de délivrer au preneur la chose louée [ ] 2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle est louées ; 3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail [ ] » ; par ailleurs et en application de l'article 1720 du même code : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives » ; qu'il en résulte que lorsque le bailleur ne remplit pas son obligation le preneur peut demander la résiliation du bail ; qu'à titre préliminaire, il sera observé que l'annonce de location, telle que produite aux débats « pour profess. libér. 100 m², 3 vitrines, ss sol, park. Idéal architecte, médec, kiné etc Loyer 1.200 € » ne portait manifestement pas sur un local professionnel prêt à l'usage mais seulement sur une surface locative susceptible d'accueillir diverses professions libérales ; que les partie