Troisième chambre civile, 23 novembre 2017 — 16-21.127

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1196 F-D

Pourvoi n° V 16-21.127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Promotion J2L, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                      , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société des Gratuits de Guyenne et Gascogne,

2°/ à la société Groupe Sud Ouest, société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

défenderesses à la cassation ; La société Groupe Sud Ouest a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Promotion J2L, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Groupe Sud Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Promotion J2L, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,10 mars 2016), que la société des Gratuits de Guyenne et Gascogne (S3G), à la recherche de nouveaux locaux et assistée de sa société mère, la société Groupe Sud Ouest (GSO), est entrée en pourparlers avec la société Promotion J2L ; que les discussions ont duré plusieurs mois et se sont orientées vers une opération de construction, conduite par la société Promotion J2L, d'un immeuble correspondant aux souhaits exprimés par les sociétés GSO et S3G, implanté sur des terrains devant être achetés à la société Promotion J2L par la société Y... Real Estate Managers, appelée à devenir, dès le transfert de la propriété des lieux, bailleur commercial de la société S3G ; que les sociétés S3G et GSO ayant fait savoir qu'elles ne souhaitaient pas donner suite à ce projet, la société Promotion J2L a assigné la société S3G en indemnisation des préjudices résultant de la rupture abusive du bail commercial en l'état de futur achèvement, à titre principal, ou de la rupture abusive d'un accord portant sur la signature d'un bail commercial en l'état de futur achèvement, à titre subsidiaire, ou de la rupture abusive des pourparlers, à titre plus subsidiaire ; que, le 22 septembre 2010, la société S3G a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie le 27 octobre suivant en liquidation judiciaire, la société Laurent Mayon étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que la société promotion J2L a déclaré sa créance au passif de la société S3G et a appelé en cause la société Laurent Mayon ès qualités, ainsi que la société GSO ; Attendu que la société Promotion J2L fait grief à l'arrêt de condamner la société Groupe Sud-Ouest à lui payer une somme limitée à 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et de fixer sa créance au passif de la société S3G à la même somme ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice subi par la société Promotion J2L au titre des frais inutilement exposés et de la perte des gains espérés résultant de l'inexécution par les sociétés GSO et S3G de leur engagement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur le pourvoi incident de la société Groupe Sud Ouest, qui n'est qu'éventuel :

REJETTE le pourvoi principal de la société Promotion J2L ;

Condamne la société Promotion J2L aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Promotion J2L et la condamne à payer à la société Groupe Sud Ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen pro