Troisième chambre civile, 23 novembre 2017 — 15-18.097

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1203 F-D

Pourvoi n° F 15-18.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., domicilié [...]                                    , en liquidation judiciaire, représenté par la Selarl Sarthe mandataire, dont le siège est [...]                                                                       , prise en la personne de M. Bertrand Y..., ès qualité de liquidateur, ayant déclaré reprendre l'instance par mémoire déposé au greffe le 2 août 2017,

contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Monique Z..., veuve A..., domiciliée [...]                            ,

2°/ à Mme Fabienne A..., divorcée B..., domiciliée [...]                          ,

3°/ à M. Emmanuel A..., domicilié [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de Me D..., avocat de M. X... et de la Selarl Sarthe mandataire, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... et à la Selarl Sarthe, mandataire à la liquidation judiciaire ouverte par jugement du 11 mai 2017, de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-31, I du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 février 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 octobre 2013, pourvoi n° 12-22.310), que, le 17 décembre 1998, Norbert A... et son épouse ont donné à bail à long terme à M. et Mme X... une ferme constituée de terres et de bâtiments à usage d'exploitation et d'habitation ; que Mme Fabienne A... et M. Emmanuel A..., venus aux droits de Norbert A... décédé, et Mme Monique A... (les consorts A...) ont demandé la résiliation du bail, pour défaut de paiement de fermages, à l'égard de M. X..., resté seul exploitant des lieux loués ;

Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion du preneur, l'arrêt retient qu'il est suffisamment justifié qu'un défaut de paiement de fermages a persisté trois mois après la délivrance de chacun des commandements de payer respectivement signifiés les 10 décembre 2007 et 4 décembre 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les manquements du preneur devaient être appréciés au jour de la demande de résiliation formée le 5 mai 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... et les condamne à payer à M. X... et à la Selarl Sarthe mandataire à la liquidation judiciaire la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me D..., avocat aux Conseils, pour M. X... et la Selarl Sarthe mandataire, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail à long terme du 17 décembre 1998, dit que Monsieur Jean-Louis X... devra libérer les lieux dans les trois mois de la signification de l'arrêt, et de l'avoir condamné jusqu'à la libération effective des lieux, à payer à Madame Monique Z... veuve A..., Madame Fabienne A... et Monsieur Emmanuel A..., pris ensemble, une indemnité d'occupation égale au montant du fermage, des loyers et des charges, et dit qu'à défaut pour Monsieur X... d'avoir libéré les lieux dans le délai imparti, les bailleurs seront autorisés à faire procéder à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;

AUX MOTIFS QUE

« Monsieur X... invoque l'imprécision des commandements de payer quant au bail objet de ce