Troisième chambre civile, 23 novembre 2017 — 16-18.039
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10424 F
Pourvoi n° P 16-18.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Priou Investissements, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus les 16 janvier 2014 et le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Priou Investissements, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Priou Investissements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Priou Investissements ; la condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Priou Investissements
PREMIER MOYEN DE CASSATION
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt du 16 janvier 2014 attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait prononcé la nullité d'un commandement visant la clause résolutoire, délivré par une bailleresse (la SCI Priou Investissement) à une preneuse à bail commercial (la société X...) ;
- AUX MOTIFS QUE, par acte sous seing privé du 1er octobre 2002, Monsieur Z... aux droits duquel se trouvait la SCI PRIOU Investissements, avait donné à bail à I'EURL la Gerbe d'Or un local commercial à usage de boulangerie-pâtisserie situé [...] , pour une durée de 9 années qui avait commencé à courir le 15 mai 2002 pour se terminer le 15 mai 2011 ; que, le 21 octobre 2002, les parties avaient signé un second acte sous seing privé tendant aux mêmes fins, mais comportant des clauses différentes ; que, par acte sous seing privé en date du 29 juin 2005, I'EURL La Gerbe d'or avait cédé son fonds de commerce à la A... , qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; que, par acte notarié du 13 mai 2009, les consorts Z... avaient vendu l'immeuble dans lequel était exploité le fonds, à la SCI PRIOU Investissements ; que, le 15 mai 2009, la SCI PRIOU Investissements avait fait dresser un procès-verbal de constat relatif à l'état des lieux loués ; qu'un second constat avait été établi le 5 janvier 2010 ; que, par acte d'huissier en date du 8 juin 2009, la SCI PRIOU Investissements avait fait délivrer à la A... un commandement visant la clause résolutoire tendant à ce que la société locataire justifie :
- de la délivrance d'une attestation d'assurance - du nettoyage des revêtements de sols, murs et plafonds - du nettoyage et de la reprise des huisseries, fenêtres et volets - du retrait des constructions et installations ajoutées sans l'autorisation du bailleur et de la fermeture de l'ouverture pratiquée dans le mur porteur arrière du bâtiment - de la libération des parties arrière (escaliers et couloir d'accès donnant sur la place du Général Leclerc) de tous leurs objets mobiliers ; - de la libération du local sis au deuxième étage de l'immeuble utilisé pour le stockage de la farine ; que ce commandement visait expressément la clause résolutoire insérée au bail du 1er octobre 2002, ainsi que les clauses n° 2 et n° 5 de ce bail intitulées respectivement "entretien et réparation" et "changement de distribution" ; que, le même jour, la SCI PRIOU Investissements avait fait délivrer à la A... un congé sans offre de renouvellement et avec refus d'indemnité d'éviction pour le 15 mai 2011 ; que, par acte d'huissier en date du 8 juillet 2009, la A... avait saisi le tribunal de grande instance de RENNES aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le commandement en date du 8 juin 2009 ainsi que le congé