Chambre sociale, 23 novembre 2017 — 16-21.749
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2451 F-D
Pourvoi n° W 16-21.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Verdun Aix concessionnaire Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jésus Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Verdun Aix concessionnaire Renault, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 3 juin 2016), que M. Y... a été engagé le 11 mai 1992 par la société Sepal aux droits de laquelle vient la société Verdun Aix qui exploite également une concession Renault et une concession Dacia à Aix-en-Provence ; qu'à compter de septembre 2001, le salarié a été promu chef des ventes véhicules neufs ; qu'en 2010, il a été affecté à la concession Renault d'Aix-en-Provence ; que le 7 juillet 2011, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 28 août 2011, puis de nouveau du 19 octobre au 15 décembre 2011 ; que le 31 octobre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 16 décembre 2011 et 3 janvier 2012, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise Verdun Aix, tout en précisant qu'il serait apte à un poste de chef des ventes dans une autre organisation de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire, le juge doit inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée dans les conclusions d'une des parties et dont la production aux débats n'a donné lieu à aucun incident ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir qu'il ne disposait d'aucun poste compatible avec l'état de santé de son salarié, correspondant à sa qualification et visait les registres d'entrées et de sorties du personnel de l'ensemble de ses établissements , qu'il versait aux débats ; qu'en affirmant que l'employeur ne produisait pas les registres du personnel de la concession Dacia à Aix-en-Provence et ni celui de la concession Renault à Pertuis, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de deux des registres dont la communication n'avait donné lieu à aucun incident soulevé lors de l'audience par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; que pour rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement de son salarié, l'employeur avait versé aux débats, outre les registres d'entrées et de sorties du personnel, la déclaration mensuelle des mouvements de main d'oeuvre de janvier à mars 2012, le courrier par lequel il avait interrogé le syndicat professionnel de l'automobile, CNPA, sur l'existence d'éventuels postes à pourvoir, le courrier aux termes duquel il avait interrogé le médecin du travail sur la possibilité d'un reclassement au sein de ses autres établissements, un courrier