Chambre sociale, 23 novembre 2017 — 15-24.304

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2452 F-D

Pourvois n° C 15-24.304 D 15-24.305 B 15-25.361 C 15-25.362 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° C 15-24.304 formé par l'association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA), dont le siège est [...]                                                     ,

contre l'arrêt n° RG : 14/00649 rendu le 22 juin 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Rose Y..., domiciliée [...]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° B 15-25.361 formé par Mme Rose Y...,

contre ce même arrêt rendu entre les mêmes parties,

III - Statuant sur le pourvoi n° D 15-24.305 formé par l'association ALEFPA,

contre l'arrêt n° RG : 14/00651 rendu le 22 juin 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme D... C... , domiciliée [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

IV - Statuant sur le pourvoi n° C 15-25.362 formé par Mme D... C... ,

contre ce même arrêt rendu entre les mêmes parties,

La demanderesse aux pourvois n° C 15-24.304 et D 15-24.305 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses aux pourvois n° B 15-25.361 et C 15-25.362 invoquent, à l'appui de chacun de leurs recours, un moyen unique commun de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association ALEFPA, de Me B..., avocat de Mmes Y... et C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 15-24.304, B 15-25.361, D 15-24.305 et C 15-25.362 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 22 juin 2015), que Mmes C... et Y... ont été engagées les 15 et 16 décembre 1981 par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA) respectivement en qualité d'employée de lingerie et d'ouvrier qualifié puis reclassées agents des services logistiques ; que contestant le taux de prime d'ancienneté attribué par l'employeur à compter du 1er juillet 2003 en application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite FEHAP, elles ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois n° C 15-24.304 et D 15-24.305 de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois n° B 15-25.361 et C 15-25.362 des salariées :

Attendu que les salariées font grief aux arrêts de condamner l'ALEFPA à leur payer certaines sommes à titres de rappel de primes d'ancienneté et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que se prescrivent par cinq ans les actions relatives à des créances payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'en considérant, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas versé aux salariées la prime d'ancienneté prévue par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif, que la prétention des salariées s'analysait en une demande en paiement d'éléments accessoires au salaire, et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice, pour en déduire que la prescription quinquennale était applicable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ;

2°/ que se prescrivent par cinq ans les actions relatives à des créances payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'en se bornant à retenir, pour appliquer le prescription quinquennale, que la prétention de la salariée s'analyse en une demande en paiement d'éléments accessoires au salaire, sans préciser s'il s'agissait d'une créance payable par année ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa réd