Chambre commerciale, 22 novembre 2017 — 16-23.009
Textes visés
- Article L. 143-5 du code de commerce.
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Cassation partielle
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1397 F-D
Pourvoi n° R 16-23.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Christian X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Sogecap, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société générale, que sur le pourvoi provoqué éventuel relevé par M. X... ;
Donne acte à la Société générale du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sogecap ;
Sur la recevabilité du pourvoi provoqué, contestée par la défense :
Vu l'article 409 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Sogecap soutient que ce pourvoi est irrecevable en raison de l'acquiescement de M. X... à l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'il résulte des productions que M. X... a acquiescé sans réserve à cet arrêt, le 15 septembre 2016, postérieurement au pourvoi principal formé le 29 août 2016 ;
Que dès lors son pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 143-5 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale a consenti à M. X... un prêt garanti par un contrat d'assurance décès, invalidité et incapacité de travail, souscrit par celui-ci auprès de la société Sogecap, et par un nantissement sur le fonds de commerce qu'il exploitait ; que M. X... étant devenu invalide, la société Sogecap a pris en charge les échéances du prêt jusqu'à sa mise à la retraite ; que M. X... n'ayant pas remboursé le solde restant dû sur le prêt, la Société générale lui a notifié la déchéance du terme, puis l'a assigné en paiement ; que M. X... a appelé en garantie la société Sogecap ;
Attendu que pour rejeter la demande de la Société générale, l'arrêt retient qu'en s'abstenant de rechercher la réalisation de son gage par la vente du fonds nanti, elle a participé à la perte d'une chance pour M. X... de voir éteindre sa dette contractuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Société générale n'était pas tenue de demander la réalisation de son nantissement à l'échéance du prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi provoqué ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la Société générale en paiement de la somme de 23 545,66 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 8 avril 2014, capitalisés, formée contre M. X... au titre du prêt qu'elle lui a consenti le 25 avril 2008, statue sur l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. X... et sur les dépens, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Société générale et à la société Sogecap, chacune, la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arr