Chambre commerciale, 22 novembre 2017 — 16-15.756
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Cassation partielle
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1403 F-D
Pourvoi n° H 16-15.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société JR Conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société JR Conseil, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 septembre 2004, M. X... a confié à la société JR Conseil, conseil en investissements financiers, une mission d'assistance patrimoniale, renouvelée le 11 juillet 2007 et, par son intermédiaire, a souscrit une première police d'assurance-vie auprès de la société GE Assurance vie plus, puis le 14 novembre 2006, une seconde police d'assurance-vie ; que M. X... ayant procédé à plusieurs rachats, la société JR Conseil l'a invité à procéder à de nouveaux versements et lui a consenti à cette fin, le 17 juin 2009, un prêt moyennant paiement d'un intérêt de cinq pour cent ; que la société JR Conseil ayant assigné M. X... en remboursement de cette somme et paiement de ses honoraires, celui-ci a reconventionnellement demandé sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information et de conseil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société JR Conseil au titre de sa reconnaissance de dette alors, selon le moyen, que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que lorsque le taux d'intérêt mentionné au contrat est affecté d'une erreur, doit lui être substitué le taux légal ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si le taux d'intérêt conventionnel n'était pas affecté d'une erreur qui devait être sanctionnée par la substitution du taux légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907, alinéa 2, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le taux effectif global doit être précisé lorsque s'ajoutent aux intérêts des frais et accessoires qui n'ont pas été prévus, puis constaté que le taux de l'intérêt de cinq pour cent avait été fixé par écrit et qu'il s'agissait d'un taux global qui ne comprenait aucun frais, ni commission, ni assurance, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché au prêteur de ne réclamer que le montant des intérêts tels que mentionnés dans la reconnaissance de dette quand ils auraient dû être plus importants ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'erreur alléguée ne venait pas au détriment de l'emprunteur, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, à bon droit, rejeté la demande de substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à la société JR Conseil une certaine somme au titre de ses honoraires alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge du contrat de rechercher si les honoraires exigés par le prestataire ne sont pas excessifs au regard du service rendu ; qu'en énonçant, pour condamner M. X... à payer le montant des factures émises par la société JR Conseil, que sa lettre de mission était conforme aux exigences de l'article 325-4 du règlement de l'AMF, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les sommes réclamées n'étaient pas excessives au regard du service rendu, la société JR Conseil s'étant contentée d'effectuer un simple suivi du dossier et non la prestation de conseil en gestion de patrimoine prévue par la lettre de mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'en l'état des conclusions de M. X... qui se bornaient à soutenir que les honoraires réclamés par la société JR Conseil ne correspondaient à aucune prestation effective