Chambre commerciale, 22 novembre 2017 — 16-18.738
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1408 F-D
Pourvoi n° Y 16-18.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Electron, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Expodience, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Electron, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Expodience, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que la société Electron qui a pour activité la promotion et la vente de cigarettes électroniques a réservé le 27 février 2013 un stand auprès de la société Expodience, organisatrice d'un salon du golf qui devait se tenir du 22 au 24 mars 2013 ; que le 19 mars 2013, la société Electron a annulé sa participation en se prévalant du risque que soit interdite la vente de ses produits par les pouvoirs publics avant de revenir sur sa décision, la veille du salon, au motif qu'elle n'était pas remboursée de la facture qu'elle avait acquittée ; que reprochant à la société Expodience le non-respect de ses engagements contractuels, la société Electron l'a assignée en réparation de son préjudice et, à titre subsidiaire, en annulation du contrat pour cause illicite et restitution de la somme versée ;
Attendu que la société Electron fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la société Electron soutenait, à titre subsidiaire, que le contrat devait être annulé pour cause illicite et que la somme de 4 186 euros devait lui être restituée ; que la société Expodience soutenait qu'aucun cas de force majeure ne justifiait l'inexécution du contrat, que les conditions générales de vente étaient valables et qu'elle n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, mais ne formulait aucun moyen pour s'opposer aux demandes d'annulation du contrat et de restitution ; que la question de la possibilité pour la société Electron de solliciter la nullité du contrat pour cause illicite et le remboursement de la somme de 4 186 euros et par conséquent de l'application de l'adage « nemo auditur » n'était pas dans le débat ; qu'en relevant d'office que la société Electron était mal fondée à soutenir « la nullité du contrat puisqu'elle est elle-même à l'origine de la cause illicite qu'elle dénonce », sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » ne s'oppose pas à l'action en nullité du contrat mais seulement, le cas échéant, à l'exercice des restitutions consécutives à la nullité du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que « la société Electron est également mal fondée à soutenir, à titre subsidiaire, la nullité du contrat puisqu'elle est elle-même à l'origine de la cause illicite qu'elle dénonce, en l'occurrence la prohibition de la publicité en faveur du tabac ou du produits de tabac, dont l'e-cigarette » ; qu'en appliquant ainsi l'adage « nemo auditur » pour déclarer la société Electron mal fondée à solliciter la nullité du contrat, tandis que cet adage ne s'oppose pas à l'action en nullité du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1133 du code civil ;
3°/ que l'adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » est seulement applicable à l'action en restitution consécutive à la nullité du contrat pour cause immorale, et non pour cause illicite ; qu'en l'espèce, en appliquant l'adage « nemo auditur » pour rejeter les demandes de la société Electron relatives à l'illicéité