Chambre commerciale, 22 novembre 2017 — 16-18.878

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1410 F-D

Pourvoi n° A 16-18.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société MAIF, société d'assurances mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'administratrice générale des finances publiques, chargée de la Direction des vérifications nationales et internationales, domiciliée [...]                                ,

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...]                         ,

défendeurs à la cassation ;

Le directeur général des finances publiques a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MAIF, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société d'assurances mutuelle MAIF que sur le pourvoi incident relevé par le directeur général des finances publiques ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2016), que la société d'assurances mutuelle MAIF (la MAIF) a perçu de ses nouveaux sociétaires des droits d'adhésion et a proposé, notamment, des garanties accessoires aux garanties d'assurance automobile ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration fiscale a considéré que les droits d'adhésion devaient être soumis à la taxe sur les conventions d'assurances (TSCA), à un taux de 15,5 %, et que les garanties accessoires, soumises à cette taxe, devaient se voir appliquer un taux, non de 9 % comme l'avait envisagé la MAIF, mais de 18 %, puis a mis en recouvrement un surplus de taxe pour les années 2004 et 2005 ; que, considérant que le mode de calcul de la TSCA retenu par l'administration fiscale et le taux applicable aux droits d'adhésion étaient erronés, la MAIF, après rejet implicite de sa réclamation, a assigné l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales en annulation de l'avis de mise en recouvrement (AMR) et en dégrèvement partiel des sommes réclamées ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la MAIF fait grief à l'arrêt du rejet de sa réclamation en ce qui concerne la taxation des contrats de garanties accessoires alors, selon le moyen :

1°/ que la taxe sur les conventions d'assurance est une taxe annuelle et obligatoire perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré, à raison de toute convention d'assurance conclue avec un assureur français ou étranger, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue ; que l'article 991 du code général des impôts précise que « moyennant le paiement de (cette taxe), tout écrit qui constate (la) formation (du contrat d'assurance), sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont ( ) exonérés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la formalité est requise » ; qu'il ressort de ce texte que la taxe sur les conventions d'assurance n'est pas assimilable à un droit d'enregistrement, mais revêt le caractère d'une taxe sui generis, dont la localisation dans le titre IV du code général des impôts s'explique, non par les caractères propres de cette taxe, mais par le seul fait qu'en l'instituant, le législateur a entendu dispenser corrélativement les parties au contrat d'assurance du paiement des droits d'enregistrement dans les cas où la formalité de l'enregistrement serait requise ; que, pour juger que l'administration fiscale avait à bon droit calculé les rappels de taxe sur les conventions d'assurance assignés à la MAIF en dehors des primes effectivement acquittées par les assurés, la cour d'appel a énoncé que cette taxe, régie par les dispositions des articles 991 à 1004 du code général des impôts, est