Chambre commerciale, 22 novembre 2017 — 16-18.825
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10484 F
Pourvoi n° T 16-18.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Ahmed X...,
2°/ Mme Yamina X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ la société Hôtel E... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ la société E... II, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur de la société Cabinet Y... & Bigot,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] , venant aux droit de la société Covéa Risks,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. et Mme X... et des sociétés Hôtel E... et E... II, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., ès qualités, et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... et les sociétés Hôtel E... et E... II aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y..., ès qualités, et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et les sociétés Hôtel E... et E... II
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté tout manquement du cabinet d'expertise comptable Y... & Bigot à l'origine du préjudice des sociétés LDV, LDV II, de M. et Mme X... et d'avoir infirmé la décision rendue le 26 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'elle avait fixé au passif de la société Cabinet Y... & Bigot, à titre de créances indemnitaires, la somme de 600 euros au profit de la société LDV et celle de 500 euros au profit de M. et Mme X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « l'expert-comptable doit apporter dans l'exécution de sa mission toute la diligence qu'elle requiert, il est tenu à ce titre à une obligation de moyen et il appartient à son client co-contractant qui entend voir engager sa responsabilité civile professionnelle de faire la preuve d'une faute commise dans l'accomplissement de la mission, d'un préjudice indemnisable et d'un lien de causalité entre le dommage et le manquement allégués ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté qu'aucune lettre de mission n'a été établie entre les parties, et il convient donc de rechercher l'étendue de la mission convenue, étant rappelé que le décret n°2007-1387 du 13 septembre 2007 n'a pas vocation à s'appliquer les exercices concernés par les redressements lui étant antérieurs ; que les factures produites sont relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels des sociétés, aux formalités nécessaires à l'approbation des comptes annuels et aux déclarations relatives à la taxe d'apprentissage sur les salaires et à la taxe sur les séjours ; qu'elles ne permettent pas de retenir qu'une mission complète de tenue de la comptabilité aurait été confiée au cabinet d'expertise ; que n'y suffisent pas non plus la justification d'actes réalisés ponctuellement e