Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-19.437

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2462 F-D

Pourvoi n° G 16-19.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., domicilié [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports Laurentin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                    ,

défenderesse à la cassation ;

La société Transports Laurentin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transports Laurentin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 avril 2016), que M. Y... a été engagé le 15 juillet 2008 par la société Les transports Laurentin en qualité de conducteur poids lourd ; qu'en arrêt de travail d'origine professionnelle à compter du 10 décembre 2010, il a été déclaré, le 1er juillet 2013, inapte à son poste avec proposition de travaux, à titre indicatif, dans le secteur tertiaire, le milieu industriel sans port de charges et les travaux hors bras en élévation ; qu'il a été licencié le 26 juillet 2013 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque à la suite d'une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur, tenu d'une obligation de reclassement, doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations ou aménagement du temps de travail ; qu'en se déterminant sur la seule considération qu'il ressortait du registre du personnel que l'entreprise comptait principalement des postes de conducteur poids-lourds, à l'examen duquel l'employeur aurait rapidement pu apprécier les possibilités de reclassement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si l'employeur avait mis en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

2°/ que lorsque à la suite d'une maladie professionnelle le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur, tenu d'une obligation de reclassement, doit nécessairement consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement et éventuelles propositions de reclassement, en leur fournissant au préalable toutes les informations nécessaires et utiles, ces derniers étant parties prenantes du processus de recherche de reclassement ; qu'à défaut de fournir une information nécessaire et utile, la consultation des délégués du personnel est dépourvue de validité, privant ce faisant, le licenciement pour inaptitude d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'employeur s'est borné à affirmer que le reclassement en interne s'avérait impossible, sans fournir d'éléments aux délégués du personnel sur les postes de l'entreprise, les recrutements en cours ou toute éventuelle mesure de mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du travail qui pourrait être envisagé ; qu'en se déterminant sur la seule considération que les délégués du personnel avaient en leur possession l'avis d'inaptitude et les recommandations du médecin du travail, sans rechercher si cette information était suffisante, ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

3°/ que lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle, l'employeur doit r