Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-15.579

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 4624-1, dans leur rédaction applicable au litige, du code du travail.
  • Article R. 1455-6 du même code.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Cassation

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2463 F-D

Pourvoi n° Q 16-15.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Abdelmajid Y..., domicilié [...]                         ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise Guy Challancin, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 4624-1, dans leur rédaction applicable au litige, du code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. Y..., engagé en qualité d'ouvrier de nettoyage à compter du 1er novembre 2011 par la société Guy Challancin, a été affecté jusqu'à l'été 2014 à l'équipe de nettoyage chargée d'effectuer des prestations sur les escaliers mécaniques du métro ; que l'employeur lui a proposé un avenant le 12 août 2014 l'affectant sur la ligne 9 afin d'y effectuer des tâches de nettoyage ; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 1er septembre au 10 octobre 2014 ; qu'à la suite de la visite de reprise, le 27 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié « Apte au poste de travail. Poste allégé sans port de charge supérieur de 6 kg. Eviter les stations debout prolongées ainsi que les marches prolongées » ; que le salarié a refusé sa nouvelle affectation au motif qu'elle ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail et a saisi le 1er décembre 2014 le conseil de prud'hommes en sa formation des référés ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 janvier 2015 en raison d'une absence injustifiée à son poste depuis le 12 novembre 2014 ;

Attendu que pour annuler le licenciement et ordonner la réintégration du salarié à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, l'arrêt retient que le licenciement, sans que l'employeur n'ait fourni au salarié une fiche de poste ni sollicité l'avis du médecin du travail sur son aptitude à occuper les nouvelles fonctions proposées alors qu'il était parfaitement informé des difficultés liées à son état physique et était destinataire de lettres du conseiller du salarié l'invitant à reconsidérer sa situation au regard des réserves du médecin du travail, lui confirmant également qu'il demeurait à sa disposition, est constitutif d'un trouble manifestement illicite justifiant l'annulation du licenciement ;

Attendu, cependant, que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement ; que dès lors il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner la nullité d'un licenciement et la réintégration d'un salarié lorsque la nullité du licenciement n'est pas encourue ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt qui annule le licenciement et ordonne la réintégration du salarié entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié une somme provisionnelle au titre des salaires et primes auxquels il pouvait prétendre de novembre 2014 à décembre 2015 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. M