Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-22.663
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2464 F-D
Pourvoi n° Q 16-22.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Antonio Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Regulus, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Regulus, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 23 mai 2016), que M. Y... a été engagé par la société Avio, société de droit italien, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois de juin 1977 ; qu'il a travaillé au sein de la société Regulus, société de droit français, à compter du 1er juillet 2011 au Centre spatial de Guyane (CSG) ; qu'estimant ne pas avoir signé un contrat de détachement mais un contrat de travail à durée déterminée irrégulier, il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé le 6 mai 2014 aux fins de voir ordonner la poursuite des relations contractuelles en cours avec la société Regulus, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de requalification présentée au fond ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'une contestation sérieuse et dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement ; qu'il en résulte que le lien de subordination entre l'employeur établi hors de France et son salarié ne doit pas être suspendu ; qu'en retenant que les demandes du salarié se heurtaient à des contestations sérieuses alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail de droit italien avec la société Avio a été suspendu pour une période de trois ans éventuellement renouvelable dans la limite maximale de six ans, à compter du 1er juillet 2011 afin que le salarié poursuive son activité professionnelles auprès de la société de droit français Regulus, la cour d'appel a violé les articles L. 1261-3 et L. 1262-1 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-7 du même code ;
2°/ que l'existence d'une convention par laquelle une entreprise non établie en France met, pour une durée déterminée, un salarié à la disposition d'une entreprise établie sur le territoire national n'est pas exclusive de l'existence d'un contrat de travail entre ce salarié et l'entreprise au sein de laquelle il a été mis à disposition ; qu'a la qualité d'employeur l'entreprise d'accueil qui exerce non seulement une autorité opérationnelle mais également des prérogatives générales de pouvoir disciplinaire et de gestion de carrière sans lien direct avec la mission du salarié ; que pour dire que les demandes du salarié se heurtaient à des contestations sérieuses, la cour d'appel a retenu que la société de droit italien Avio a, dans un courrier du 10 août 2011, informé le salarié que le début de son détachement auprès de la société de droit français Regulus prenait effet à la date du 1er juillet 2011, que le salarié a sollicité auprès de la société Avio, par courrier du 12 novembre 2013, la prolongation de son contrat de détachement d'une année supplémentaire jusqu'au 31 juin 2015, que la société Avio lui a fait savoir, par deux courriers en date du 6 décembre 2013 et du 12 mai 2014, la fin de sa période de son détachement et l'a invité à se présenter à son poste le 1er juillet 2014 en Italie, que le salarié ne justifie avoir signifié à aucun moment à la société Avio, en retour de ces courriers, qu'il ne la considérait pas comme son employeur, que l'article 2 du document intitulé « contrat de travail » signé le 16 juin 2011 entre la société Regulus et le salarié, qui stipule une durée du contrat de trois ans définie avec la société Avio, et les annexes intégrées à ce contrat peuvent militer en faveur d'une convention organisant les relations du salarié avec l