Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-22.939
Textes visés
- Articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
- Article L. 1235-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2465 F-D
Pourvoi n° Q 16-22.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Denis Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société TLJ,
2°/ à l'AGS CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que selon le deuxième, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité de conducteur grand routier par la société TLJ (la société) le 11 septembre 2009, a été victime d'un accident du travail le 8 juin 2010 nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 23 août 2010 ; qu'il a repris le travail du 14 au 20 septembre 2010 et a été licencié le 18 octobre 2010 pour faute grave en raison d'une absence injustifiée à son poste de travail depuis le 21 septembre 2010 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour ordonner l'inscription au passif de la société au bénéfice du salarié de la somme de 2 500 euros « pour le licenciement », après avoir constaté que le licenciement était intervenu au cours de la suspension du contrat de travail à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 8 juin 2010 et qu'en l'absence de visite de reprise, son absence ne pouvait constituer une faute justifiant le licenciement, l'arrêt énonce que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le licenciement était nul et ouvrait droit pour le salarié, à défaut de réintégration, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne l'inscription au passif de la société T.L.J et au bénéfice de M. Y... de la somme de 2 500 euros pour le licenciement, l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'inscription au passif de la Société T.L.J et au bénéfice de Monsieur Y... la somme de 2 500 € "pour le licenciement" ;
AUX MOTIFS QUE " la lettre de licenciement du 18 octobre 2010 retient comme grief l'absence du salarié depuis le 21 septembre