Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-24.069

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2466 F-D

Pourvoi n° T 16-24.069

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., domiciliée [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société B... F... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de Me A..., avocat de la société B... F... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2016), que Mme Y... a été engagée par la société B... F... en qualité d'assistante administrative par contrat à durée déterminée à compter du 12 juin 2009, puis en qualité de responsable administrative par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2010 ; qu'elle a été mise à pied à titre conservatoire le 22 décembre 2011 et licenciée pour faute grave le 12 janvier 2012, l'employeur lui reprochant d'avoir divulgué des informations confidentielles ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger nul le licenciement, alors, selon le moyen, que laisse présumer l'existence d'une discrimination à l'encontre d'une salariée qui s'est trouvée placée en arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 3 avril 2011, le fait de ne lui avoir versé son salaire du mois de juin 2011 que par chèque le 12 juillet 2011, alors que les salariés étaient habituellement payés par virement, de ne lui avoir payé le salaire dû au 27 juillet 2011 qu'à la mi-août, de n'avoir toujours pas, le 6 septembre, établi l'attestation nécessaire pour que la salariée perçoive des indemnités journalières à compter du 28 juillet, outre le fait que l'employeur ait affirmé à la salariée, au moment où elle reprenait son travail après un arrêt maladie, que « les gens qui s'arrêtent en maladie sont des fainéants », même s'il soutenait que ces propos ne s'adressaient pas à elle ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, qui mettaient en évidence une situation laissant présumer que Mme Y... avait été victime de discrimination en raison de son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à l'examen, dans leur ensemble, des faits invoqués par la salariée comme étant susceptibles de constituer une discrimination, a constaté qu'ils étaient, pour certains, non établis matériellement, et que, pour les autres, il ressortait des éléments fournis par l'employeur la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement reposait sur une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant, à la supposer établie, que la divulgation par Mme Y..., embauchée comme assistante administrative en juin 2009, promue responsable administrative le 1er janvier 2010, dont il est acquis aux débats qu'elle était sans antécédent disciplinaire, à un salarié, du montant des salaires perçus par certains collègues, était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail et à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait divulgué à un salarié le montant des salaires perçus par certains de ses collègues, manquant ainsi aux règles de confidentialité lui incombant au regard des fonctions exercées et étant de nature à créer des difficultés au sein de l'entreprise, a pu en déduire que ce manquement constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entrepri