Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-18.899
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2468 F-D
Pourvoi n° Y 16-18.899
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Alexandre A... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alexandre A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cotransmine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Cotransmine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. A... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Cotransmine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 16 juillet 2015), que M. A... a été engagé le 15 septembre 2011 en qualité de capitaine de remorqueur par la société Cotransmine ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, il a saisi le tribunal du travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, lesquels ne sont pas tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de s'expliquer sur les éléments de fait qu'ils écartent, de la valeur probante des éléments de preuve qu'ils retiennent ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. A... .
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que l'ancienneté de Monsieur A... était inférieure à six mois en ce qu'il avait été embauché le 15 septembre 2011 et d'AVOIR en conséquence rejeté sa demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de congés payés sur préavis, d'AVOIR limité la condamnation de la société à la somme de 600.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à ordonner la délivrance d'un certificat de travail rectifié et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses autres demandes.
AUX MOTIFS QUE « Sur l'ancienneté du salarié :
Attendu que M. A... soutient avoir commencé à travailler pour les compte de la société COTRANSMINE 10 jours, à compter du 2 août 2011, en qualité d'observateur d'abord, puis de capitaine, tandis que l'employeur expose que M. A... n'a été engagé qu'à compter du 15 septembre 2011 ; que M. A... précise ne pas avoir été payé pour la période travaillée avant le 15 septembre 2011 ; que deux certificats de travail différents ont été établis en ce qui concerne la période de travail de M. A... : - l'un ‘établi le 5 mars 2012 par la société COTRANSMINE certifiant que M. A... a travaillé, en qualité d'intermittent, pour le compte de la société du 15 septembre 2011 au 29 février 2012 ; - l'autre établi le 17 avril 2012 par M. Z..., responsable d'exploitation de la société COTRANSMINE, attestant avoir employé M. A... du 2 août 2011 au 2 mars 2012 ; qu'en l'occurrence, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que M. A... a commencé à travailler à compter du 15 septembre 2011 pour le compte de la société COTRANSMINE : - colonne intitulé ancienneté sur les bulletins de salaire de