Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-19.668

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1222-1 du code du travail.
  • Article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Cassation

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2469 F-D

Pourvoi n° J 16-19.668

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Salti, société anonyme, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Mohamed Y..., domicilié [...]                                   ,

2°/ à Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...]                                           ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Salti, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1222-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 6 septembre 1999 en qualité de mécanicien par la société Salti, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail et condamner l'employeur à payer au salarié les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié conteste en réalité la décision de l'entreprise de nommer aux fonctions de chef d'équipe M. A..., cette mesure ayant eu pour effet de le placer sous l'autorité de ce dernier alors que jusque-là M. A... se trouvait sous sa direction, que si cet avancement s'inscrit dans le cadre du pouvoir de direction de la société, il convient de rappeler qu'un tel pouvoir n'est cependant pas absolu et ne saurait être abusif, que l'employeur est tenu de l'exercer dans le respect de la personne des salariés, qu'en l'espèce, l'avancement de M. A... ne pouvait être perçu que comme un acte d'humiliation à l'égard du salarié, qui avait été chargé de sa formation durant de nombreux mois, que, si la société soutient que M. A... maîtrisait l'informatique contrairement au salarié, cette capacité ne résulte pas de son curriculum vitae, que compte tenu des qualifications de M. A... sans rapport avec l'activité de rabotage, la société ne peut soutenir que ce salarié disposait des compétences techniques nécessaires alors qu'elle avait par ailleurs délivré le 15 janvier 2009 un diplôme de satisfaction au salarié, que si les qualités de M. A... pour exercer les responsabilités de chef d'équipe étaient à ce point incontestables , la société ne communique aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pouvait être affecté en cette qualité à aucun autre poste lui évitant d'avoir sous son autorité le salarié, alors que par ailleurs la société employait plus de trois cent soixante-dix salariés, qu'il résulte au contraire de l'attestation de M. B..., responsable d'exploitation, qu'à la date de la nomination de M. A... il existait également dans l'atelier de Lomme un poste de chef d'équipe soudure vacant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié de démontrer que la décision de promouvoir un salarié qu'il avait précédemment formé avait été mise en oeuvre par l'employeur pour une raison étrangère aux nécessités de l'entreprise, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Salti

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif att