Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 15-28.485

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2471 F-D

Pourvoi n° X 15-28.485

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Frédérique Y..., domiciliée [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Z... A..., domicilié [...]                                      ,

2°/ à la société Parifidex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                        ,

défendeurs à la cassation ;

M. A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Parifidex, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond que les dispositions de l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 lui étaient applicables ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif de ce chef attaqué D'AVOIR rejeté la demande de requalification du contrat de travail ayant lié Madame Y... et Monsieur A... en contrat de travail à temps plein et les demandes salariales, compléments de l'indemnité de prévoyance et dommages et intérêts afférents ;

AUX MOTIFS QUE les principales mentions du contrat de travail à effet du 1er décembre 2009 ont été précédemment retranscrites ; Madame Y... estime que ce contrat n'était pas conforme aux dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail faute de précision sur la répartition de la durée du travail, et sur les modalités de communication des horaires quotidiens ; elle fait valoir que cette seconde omission obligeait Monsieur A... à lui communiquer ses plannings avant le début du mois, ce qu'il ne faisait pas, lui imposant au surplus des variations dans la répartition des jours de travail et des dépassements du rythme contractuel des horaires ; elle invoque la présomption de travail à temps complet ; si cette présomption peut jouer faute, dans le contrat de travail, des précisions requises rappelées par l'appelante, celle-ci ne disconvient pas que l'employeur peut la combattre en ayant seul la charge de la preuve des horaires effectivement accomplis, et d'une absence d'obligation pour elle de se tenir constamment à disposition ; au surplus, l'indétermination du volume des compléments à l'horaire hebdomadaire convenu (« remplacements éventuels ») contraint en tout cas Monsieur A... à justifier de la durée exacte du travail ; la durée mensuelle a toujours été précisée dans les bulletins de salaires ; Madame Y... en dresse la liste de décembre 2009 à juillet 2011 ; concernant les variations d'un moi