Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-12.305
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
X....
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Cassation partielle
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2472 F-D
Pourvoi n° F 16-12.305
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société nouvelle des établissements modernes de boissons gazeuses (SNEMBG), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Fred Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société nouvelle des établissements modernes de boissons gazeuses, de Me B..., avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 1er janvier 1988 en qualité de chef de ligne de production par la Société nouvelle des établissements modernes de boissons gazeuses ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 3 avril 2008, il a été placé en arrêt du travail du 4 avril 2008 au 15 juin 2009 puis du 30 septembre 2009 au 31 mars 2010 ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 6 et 21 avril 2010, le salarié a été licencié, le 7 octobre suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de congés payés, l'arrêt, après avoir cité les dispositions de l'article L. 3141-1 du code du travail, énonce que le salarié est en droit de solliciter le paiement de ses congés payés, soit 10 % de son salaire moyen, sur les douze derniers mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, le salarié avait pris 28 jours de congés payés et que le reliquat des congés acquis avait été indemnisé lors de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société nouvelle des établissements modernes de boissons gazeuses à payer à M. Z... la somme de 3 940 euros à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 11 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle des établissements modernes de boissons gazeuses
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 20 mai 2014 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Fort de France en ce qu'il a condamné la société SNEMBG à payer la sommes de 8 969 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, d'AVOIR condamné la société SNEMBG à payer à M. Z... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité spéciale de licenciement
En application de l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est soit celui des trois derniers mois soit sur celui des douze de