Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-12.729
Textes visés
- Article L. 1226-10 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2473 F-D
Pourvoi n° S 16-12.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Eliane Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à l'association ADMR Senonches, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association ADMR Senonches, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 21 juillet 2009 en qualité d'agent à domicile par l'association ADMR Senonches ; qu'ayant déclaré un accident du travail, elle a été placée en arrêt de travail à ce titre par son médecin traitant à compter du 29 octobre 2009 ; que le 21 décembre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 7 et 21 septembre 2012, la salariée a été licenciée, le 26 octobre suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour rejeter l'application de la législation protectrice des victimes d'accidents du travail, l'arrêt retient que le caractère professionnel de l'accident dépend de la reconnaissance faite par la caisse primaire d'assurance maladie en application des articles L. 411-1 et suivants du code du travail, qu'en l'espèce, la caisse a refusé la prise en charge de l'accident survenu le 29 octobre 2009 au titre de la législation sur les risques professionnels, que la salariée a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation le 26 octobre 2010, cette décision étant devenue définitive, faute d'avoir exercé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, que les mentions portées sur les bulletins de salaire au titre de l'accident du travail sont sans incidence sur le litige dès lors que l'employeur a l'obligation d'établir la déclaration et les bulletins dans ce sens, en l'attente de la décision qui incombe à la caisse d'assurance maladie, qu'il résulte de ces éléments que les arrêts de travail depuis le 29 octobre 2009 ne présentent pas de caractère professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, par référence aux seules décisions de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, sans apprécier elle-même l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant l'application des la législation protectrice des victimes d'accidents du travail entraîne par voie de dépendance la cassation du chef de dispositif disant que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'application de la législation protectrice des accidentés du travail ainsi que les demandes en paiement d'une indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, d'une indemnité compensatrice et d'une indemnité spéciale de licenciement et dit que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt rendu le 14 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet