Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-18.717

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2475 F-D

Pourvoi n° A 16-18.717

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Oerlikon Balzers coating France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                 ,

défenderesse à la cassation ;

La société Oerlikon Balzers coating France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Oerlikon Balzers coating France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 1er septembre 2006 par la société Oerlikon Balzers coating France en qualité d'ingénieur technico-commercial composants ; que licencié le 24 novembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, méconnaissance du litige et dénaturation du contrat de travail, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits au regard de l'octroi de la prime sur objectifs pour l'année 2009 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale signé et prononcé par le président et M. Schamber conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Michel Y... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement du salaire relatif à la période de mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en indemnisation du préjudice moral subi, et de l'avoir condamné aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est motivée par cinq griefs : - en qualité d'ingénieur technico-commercial composants vous avez des missions commerciales définies dont la prospection commerciale ; votre manager vous a d'ailleurs à de multiples reprises demandé clairement d'augmenter votre présence sur le terrain et vous a même communiqué des informations de prospection ; or, en dépit des nombreuses relances faites par la direction nous déplorons qu'au 6 novembre 2010 vous n'avez quasiment pas effectué de visite de prospection (votre agenda ne fait apparaître que 4 visites de prospection depuis le début de l'année 2010) ; vous avez volontairement mis de coté votre action sur le terrain ; cette quasi inexistence de prospection constitue un manquement grave, alors même que cette activité fait partie intégrante de vos obligations contractuelles ; lors de votre entretien vous n'avez