Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-23.788

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-24, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2478 F-D

Pourvoi n° N 16-23.788

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Kamal Y..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Sopra Steria Group, dont le siège est [...]                                        , venant aux droits de la société Steria,

défenderesse à la cassation ;

La société Sopra Steria Group a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Capron, avocat de la société Sopra Steria Group, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., de nationalité marocaine, alors étudiant, a été admis à bénéficier d'un stage de fin d'études au sein de la société Sopra Steria Group pour la période du 7 février au 5 août 2011 au cours de laquelle il a été mis à disposition de la SNCF à compter du 7 juillet 2011 ; que précédemment, le 6 juin 2011, la société Sopra Steria Group lui avait proposé un contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2011 sous condition qu'il obtienne un titre de séjour l'autorisant à travailler ; que faute de régularisation, le stage a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2011 ; que dans l'attente du renouvellement de sa carte de séjour expirant le 19 novembre 2011, un contrat à durée déterminée a été proposé le 1er octobre 2011 au salarié, renouvelé par avenant du 20 novembre 2011 jusqu'au 30 avril 2012, fin de mission à la SNCF ; que contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la convention de stage et les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de le condamner aux indemnités subséquentes, alors, selon le moyen, que l'interdiction de l'exercice en France d'une activité professionnelle salariée par un travailleur étranger, résultant de ce que celui-ci ne dispose pas d'un titre de séjour en France ou d'une autorisation de travail lui permettant légalement d'exercer en France une telle activité et est ressortissant d'un Etat dont les ressortissants sont soumis à l'exigence du bénéfice, pour l'exercice en France d'une activité professionnelle, d'un tel titre de séjour en France ou d'une telle autorisation de travail, fait obstacle à ce que le juge retienne, à la suite de la requalification d'un autre contrat, que ce travailleur étranger et un employeur sont ou ont été liés par un contrat de travail, lorsque ce contrat prévoit l'exercice de ladite activité professionnelle salariée ; qu'en requalifiant dès lors, en l'espèce, la convention de stage en date du 31 janvier 2011 pour la période du 7 juillet 2011 au 30 septembre 2011 et le contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012 en contrat de travail à durée indéterminée et en condamnant, en conséquence, la société Sopra Steria Group à payer diverses sommes à M. Y... et à lui délivrer divers documents, après avoir relevé que celui-ci était de nationalité marocaine, sans caractériser que, contrairement à ce que prétendait la société Sopra Steria Group, l'intéressé bénéficiait d'un titre de séjour en France ou d'une autorisation de travail lui permettant légalement d'exercer en France une activité professionnelle salariée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 5221-2, L. 5221-1, L. 8251-1, R. 5221-1 et R. 5221-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les deux contrats à durée déterminée n'avaient été conclus que dans l'attente de l'obtention par le salarié de son titre administratif afin de finaliser un contrat à durée indéterminée, a, sans être tenue de procéder à des vérifications que ses constatations rendaient inutiles,