Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-18.206

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2479 F-D

Pourvoi n° V 16-18.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. I... Z... , domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société FTI Consulting Strategic communications, anciennement société Financial Dynamics, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                   ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société FTI Consulting Strategic communications, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2016), que M. Z... a été engagé le 18 février 2008 par la société Financial Dynamics, devenue la société FTI Consulting Strategic communications, en qualité de consultant en communication financière et relations investisseurs, statut cadre, position 2, échelon 3, coefficient 150, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (dite SYNTEC) ; qu'il a été licencié le 17 novembre 2011 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents en raison de la violation du principe « à travail égal, salaire égal » alors, selon le moyen :

1°/ que si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles ; qu'en jugeant dès lors que les fonctions et responsabilités plus importantes assumées par les salariés auxquels se comparait M. Z... justifiaient leur embauche à un niveau de rémunération supérieur, la cour d'appel a violé les articles L.2261-22, L.2271-1 et L.3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal ;

2°/ que la différence de diplômes ne permet de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions que s'il est démontré, par des justifications dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ; qu'en retenant que les fonctions et responsabilités plus importantes assumées par les salariés auxquels se comparait M. Z... découlaient de leur formation, sans expliquer en quoi leurs diplômes attestaient de connaissances particulières utiles à l'exercice de leur emploi de consultant en communication financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2261-22, L.2271-1 et L.3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal ;

3°/ que l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ne peut justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'elle est en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; qu'en affirmant dès lors que la disparité de traitement entre M. Z... d'une part, Mme A... et M. B... d'autre part, était justifiée par les expériences professionnelles dont ils étaient respectivement pourvus, sans préciser en quoi l'expérience acquise par ces deux derniers salariés au service de précédents employeurs était en relation avec les fonctions et responsabilités assumées par eux au service de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2261-22, L.2271-1 et L.3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal ;

Mais attendu qu'ayant retenu, qu'au delà des mentions figurant dans les contrats de travail, les fonctio