Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 15-27.326

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2480 F-D

Pourvoi n° N 15-27.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogetrel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                          , ayant un établissement [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Samir Y..., domicilié [...]                        ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme H..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sogetrel, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 8 janvier 2000 par la société Sogetrel (la société) en qualité de chef d'équipe sur la base d'un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2001 ; qu'il a été désigné délégué syndical en mai 2007 et promu le 27 octobre 2008 au poste de chef de chantier ; que contestant sa classification professionnelle ainsi que les conditions d'exécution de son contrat de travail, il a saisi le 11 mars 2010 la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment aux fins de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 10 mai 2011 ;

Sur les premier, deuxième moyen pris en ses deux premières branches, troisième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen ci-après annexé pris en ses six dernières branches :

Attendu que sous le couvert de griefs pris de manque de base légale et de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que les fonctions exercées par le salarié, bénéficiant de délégation de pouvoir de son employeur le désignant comme conducteur de travaux notamment pour la signature de plans d'exécution ou de sécurité, ayant la charge de salariés placés sous son commandement et assurant la coordination de travaux pour le compte de la société, étaient celles de conducteur de travaux correspondant à la position E, statut ETAM, de la convention collective des travaux publics, au regard des quatre critères exigés relatifs aux activité et responsabilité dans l'organisation du travail, à l'autonomie, l'initiative et la capacité à recevoir délégation, à la technicité et l'expertise et aux compétences acquises par expérience et formation ;

Attendu que le rejet du troisième moyen relatif à la discrimination subie par le salarié faisant produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul rend sans portée les sixième et septième moyens pris d'une cassation par voie de conséquence ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié au titre des astreintes l'arrêt retient qu'il sollicite au titre des années 2005, 2006, 2007 la somme totale de 44 877 euros qu'il n'explicite pas clairement quant à son montant pour astreinte jusqu'à rupture de son contrat de travail, que jusqu'au mois de juillet 2006, il était d'astreinte une semaine sur deux indemnisée 306 euros par mois, qu'au delà du mois d'août 2008, il a continué à effectuer jusqu'au 10 mai 2011 des astreintes non mentionnées sur les bulletins de paie, qu'il convient de fixer à la somme de 17 136 euros le rappel de salaire dû à ce titre sur la base de 306 euros par mois, laissant aux parties le soin de déduire les quelques heures d' astreinte réglées après le mois d'août 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié réclamait dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, une somme de 44 817,04 euros au titre des astreintes se décomposant ainsi : 2005 = 15 162,87 €, 2006 = 14 060,28 €, 2007 = 15 653,89 € , dont le montant était repris dans le dispositif de ses écritures, la cour d'appel, qui a statué sur une période d'astreinte