Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-12.747

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2481 F-D

Pourvois n° M 16-12.747 à S 16-12.752 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° M 16-12.747, N 16-12.748, P 16-12.749, Q 16-12.750, R 16-12.751, S 16-12.752 formés par :

1°/ M. José Y..., domicilié [...]                                ,

2°/ M. Jean-Yves Z..., domicilié [...]                                                               ,

3°/ M. Wissam A..., domicilié [...]                                               ,

4°/ M. Jean-Christophe B..., domicilié chez Mme Corinne C...[...]          ,

5°/ M. Nicolas D..., domicilié [...]                                   d'Aure, [...]                       ,

6°/ M. Franck E..., domicilié [...]                                    ,

contre six arrêts rendus le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société Danone produits frais France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] et ayant un établissement secondaire sis [...]                                                                                                                           ,

2°/ au syndicat CGT Danone, dont le siège est [...]                                ,

3°/ à Pôle emploi de Bayeux, dont le siège est [...]                            ,

4°/ à Pôle emploi de Caen Sud, dont le siège est [...]                     ,

5°/ à Pôle emploi de Saint-Jean-de-Luz, dont le siège est [...]                                                      ,

6°/ à Pôle emploi de Saint-Lô, dont le siège est [...]                                              ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B..., D... et E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Danone produits frais France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-12.747, N 16-12.748, P 16-12.749, Q 16-12.750, R 16-12.751 et S 16-12.752 ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté l'existence d'une créance au titre des périodes interstitielles, le moyen, inopérant en ses deuxième et quatrième branches comme s'attaquant à des motifs surabondants, et qui manque en fait en ses première et troisième branches, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. Y..., Z..., A..., B..., D... et E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° M 16-12.747 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y....

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, réformant le jugement qui lui était déféré, débouté M. Y... du surplus de ses demandes et notamment la demande visant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte de 200 euros à compter du 78ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenu, à la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE SAS d'avoir à verser à Monsieur Y... les salaires et les congés payés y afférent entre chaque période d'intérim chômé après avoir communiqué à l'intéressé les calculs du rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés y afférent ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pendant 18 mois, M. Y... a été mis à disposition de la SAS DPFF de manière quasi permanente. Il pouvait donc, a priori, prétendre, au paiement d'un salaire pendant les périodes intercalaires entre deux missions. Toutefois, alors qu'il disposait des éléments nécessaires pour calculer ce rappel (notamment son taux horaire) ce qui lui permettait, sans difficulté, à partir du salaire mensuel dû sur cette base, de chiffrer son manque à gagner, M. Y... n'a pas estimé utile de le faire. Il n'appartient ni à l'autre partie ni à la cour de pallier ses carences, il sera donc débouté de cette demande » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le