Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-16.084

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2482 F-D

Pourvois n° P 16-16.084 et K 16-16.104 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° P 16-16.084 formé par la société Inatis Quality Services, dont le siège est [...]                                                                                ,

contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. Bruno Y..., domicilié [...]                                 ,

défendeur à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° K 16-16.104 formé par M. Bruno Y...,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Inatis Quality Services, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° P 16-16.084 et K 16-16.104 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de site manager par la société Inatis Quality Services (la société), à compter du 25 juillet 2011, par contrat à durée indéterminée de chantier afin d'assurer, pour la société ECL, la coordination des procédures de construction d'une usine située en Inde ; qu'un avenant a été signé entre les parties le 2 août 2011 portant sur le temps de travail, le montant de la rémunération complétée par le versement d'une prime d'expatriation et le défraiement des frais professionnels ; que, par lettre du 16 juillet 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail avant de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que parallèlement, un accord transactionnel a été signé entre lui et la société ECL le 7 juin 2013 ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur et sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé aux termes de l'accord transactionnel conclu le 7 juin 2013 entre la société ECL et M. Y..., que ce dernier s'est engagé à se désister de toute action à l'encontre de cette société, la cour d'appel en a justement déduit que cet accord ne comportant aucune renonciation de la part du salarié à son droit de réclamer des créances salariales à l'encontre de son employeur, tiers à la convention, il ne pouvait être fait droit à l'exception de transaction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu que c'est par une interprétation exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par les termes ambigus de l'article 3 de l'avenant du 2 août 2011 relatif au versement d'une prime par jour calendaire, que la cour d'appel a estimé que le versement d'un rappel de prime d'expatriation était dû pour l'intégralité des jours du mois ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de l'employeur :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

Attendu que pour condamner l'employeur à un rappel au titre des frais professionnels, l'arrêt retient que la même analyse s'applique à l'annexe 3 de l'avenant en ce qui concerne les frais de collaborateur pour lesquels il est stipulé que le montant des frais ne pourra excéder 260 euros par jour calendaire, sans autre précision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe 3 de l'avenant du 2 août 2011 stipulait que la société rappelle au salarié que dans le cadre de ses fonctions, en particulier lorsqu'il est en mission, il pourra être amené à engager des frais de déplacement, que ces derniers lui seront remboursés sur présentation de l'imprimé « fiche de frais collaborateur », que concernant les indemnités de repas et de déplacement, un barème défini par la société sera diffusé annuellement, que cependant la société précise au salarié que ces frais lui seront versés exclusivement pour les périodes d'activité (ne sont donc pas incluses les périodes d'absences telles que les c