Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-21.669
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2483 F-D
Pourvoi n° J 16-21.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Distribution casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution casino France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, ( Aix-en-Provence, 10 juin 2016) que M. Y... et son épouse ont conclu avec la société Distribution casino France (la société) un contrat de cogérance, incluant une clause de non-concurrence, pour la gestion d'une supérette ; que par lettre du 23 mai 2012 M. Y... a avisé la société de sa démission à effet du 30 juin 2012 ; que par courrier du 29 juin 2012, la société informait l'intéressé de son renoncement au bénéfice de la clause de non-concurrence ; que soutenant que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture aux torts de la société de distribution, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir, en l'état des éléments d'appréciation dont elle disposait, que la décision de la société de renoncer à la clause de non-concurrence était intervenue le 29 juin 2012, avant la prise d'effet de la démission du co-gérant le 30 juin 2012 et estimé que celui-ci ne justifiait pas d'un préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Schamber conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Claude Y... de sa demande de dommages et intérêts pour respect d'une clause de non concurrence dépourvue de contrepartie financière ;
AUX MOTIFS QUE " En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail, une clause de non-concurrence introduite dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière ;
QUE l'article 18 du contrat de gérance dispose que : "En cas de résiliation pour une cause quelconque, le gérant s'interdit de s'établir, durant une période de trois années et dans le rayon ci-dessous précisé de l'établissement qu'il quitte : 1 km pour les villes de 10 000 habitants et plus, 2 km pour les villes de moins de 10 000 habitants, 3 km pour les "Petit Casino" avec tournées à domicile. Il s'interdit de même toute concurrence directe ou indirecte à Distribution Casino France SAS durant la même période et dans le même rayon que ci-dessus : soit en participant d'une manière quelconque à l'exploitation d'un commerce analogue, soit en sollicitant ou faisant solliciter la clientèle, soit sous toute autre forme que ce soit, même en prêtant son concours à une société non-commerciale qui répartirait des produits analogues à ceux vendus, soit, d'une manière générale, sur la vente ou la distrib