Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-12.109

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2143-13 et L. 1333-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2521 F-D

Pourvoi n° T 16-12.109

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Vincent Y..., domicilié [...]                          ,

2°/ le syndicat CGT des personnels du Groupe Audiens, dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à l'association Groupe Audiens, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... et du syndicat CGT des personnels du Groupe Audiens, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Groupe Audiens, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. Y..., engagé le 2 novembre 1992, en qualité de responsable d'application, par la Caisse nationale de prévoyance et de retraites de la presse et de la communication, aux droits de laquelle vient l'association Groupe Audiens, délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise et conseiller du salarié, s'est vu notifier le 30 septembre 2014, une mise à pied disciplinaire de cinq jours ; qu'il a saisi le juge des référés en suspension de cette sanction, puis en suspension d'un blâme notifié le 25 août 2015 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 2143-13 et L. 1333-2 du code du travail ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié le 30 septembre 2014 à la suite d'incidents survenus le 5 août 2014 l'ayant opposé aux collaborateurs du service « paie et administration du personnel » puis au directeur du pôle social alors qu'il réclamait avec insistance la délivrance du formulaire « billet annuel SNCF » au profit d'une salariée en arrêt maladie, l'arrêt retient que si l'employeur avait parfaitement conscience que la démarche du salarié s'inscrivait dans le cadre de son activité syndicale de représentant du personnel, il ressort de la lettre de notification de la sanction que l'employeur a entendu relater précisément le déroulement des incidents survenus le 5 août 2014, notamment en faisant état des accusations de discrimination proférées par le salarié, sans tirer aucun grief de ces accusations ni formuler à cet égard un quelconque reproche au salarié et a entendu le sanctionner exclusivement pour son attitude agressive et intimidante, tant verbale que physique ;

Attendu, cependant, qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser un abus alors qu'elle avait constaté que l'intervention du salarié s'inscrivait dans l'exercice de son mandat représentatif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris, sur la demande de suspension de la mise à pied disciplinaire, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association Groupe Audiens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Groupe Audiens à payer à M. Y... et au syndicat CGT des personnels du Groupe Audiens la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deu