Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-13.957

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 6.4.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2522 F-D

Pourvoi n° B 16-13.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                   , et domiciliée pour les besoins de la procédure en son établissement secondaire, [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Christophe Y..., domicilié [...]                                                                  ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Onet services, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le contrat de travail de M. Y..., employé par la société TFN propreté en qualité de chef d'équipe et affecté sur le chantier de nettoyage de la communauté d'agglomération d'Orléans, a été repris par la société Onet services à compter du 1er janvier 2012 ; que le salarié a fait l'objet de deux avertissements les 19 avril 2013 et 21 mars 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de l'avertissement du 19 avril 2013, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 6.4.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'aux termes de ce texte l'employeur peut déroger au principe des onze heures consécutives de repos par période de vingt-quatre heures, en respectant certaines conditions ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos l'arrêt retient que la dérogation apportée par l'article 6.4.2 de la convention collective de la propreté au repos quotidien minimal de onze heures fixée par l'article L. 3131-1 du code du travail n'était applicable qu'à compter du 1er juillet 2014, premier jour du mois suivant celui de la publication au journal officiel de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 3 du 5 mars 2014 ayant instauré cette dérogation et qu'aucun élément n'indique qu'il était possible de déroger aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail selon lesquelles tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6.4.2 précité est applicable depuis le 1er août 2012 et que l'avenant n° 3 du 5 mars 2014 a uniquement supprimé la possibilité de déroger au repos quotidien pour les salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Onet services à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos, l'arrêt rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Onet services

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 19 avril 2013

AUX MOTIFS QUE l'avertissement du 19 avril 201