Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-17.248

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2523 F-D

Pourvoi n° D 16-17.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Transavia France, dont le siège est [...]                                            ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Transavia France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2016), que M. Y..., engagé par la société Transavia le 20 avril 2009 en qualité d'officier pilote de ligne, élu délégué du personnel titulaire le 15 septembre 2010 et nommé aux fonctions de commandant de bord à temps alterné par un avenant à son contrat de travail du 9 juin 2011, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire mensuel minimum garanti et activité de représentation pour l'année 2011, des congés payés afférents, d'un rappel de prime de 10 % du salaire mensuel minimum garanti, des congés payés afférents, d'un rappel de treizième mois, des congés payés afférents, d'indemnités de repas alors, selon le moyen :

1°/ que l'avenant n° 5 à l'accord collectif d'entreprise PNT du 27 juin 2008 définit le temps alterné comme comportant « une succession de périodes d'activité et de périodes d'inactivité programmées, sans solde réparties sur l'année civile par mois calendaires complets » et précise qu'il est procédé à « l'attribution nominative des temps alternés pour une durée d'un, deux, ou trois ans (année civile), ou pour une durée indéterminée » ; qu'en se fondant sur la possibilité pour la commission mixte en charge de l'attribution nominative des temps alternés de se réunir en cours d'année pour en déduire la possibilité pour l'employeur d'une part de recourir au temps alterné en cours d'année civile, d'autre part d'écourter la première période d'activité de six mois à trois mois et demi, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise PNT du 27 juin 2008 ensemble son avenant n° 5 ;

2°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en retenant que la date du 30 septembre figurait sur le contrat de travail pour lui dire cette date opposable, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du contrat de travail ;

3°/ que l'avenant au contrat de travail de M. Y... prévoit son affectation aux fonctions de commandant de bord sur la base de six mois minimum d'activité ainsi qu'un temps alterné selon un régime de travail à 50 % sur l'année civile et selon une alternance de six mois travaillés et de six mois non travaillés ; qu'il en résulte qu'à supposer que le temps alterné de M. Y..., mis en place au 9 juin, ait pu débuter à cette date, soit en cours d'année civile, il devait débuter par une période de six mois d'activité sans que puisse lui être opposée une butée calendaire au 30 septembre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que M. Y... reprochait à son employeur sa déloyauté dans la mise en oeuvre du temps alterné, l'avenant à son contrat de travail ne lui ayant été soumis qu'après sa formation et à la veille de sa prise de fonctions en qualité de commandant de bord, ce qui ne lui laissait aucune possibilité d'exprimer son désaccord, et ce au mépris des dispositions conventionnelles ; qu'en écartant la déloyauté de la société Transavia France dans la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles sans répondre à ces chefs déterminants des écritures d'appel de M. Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que si le dispositif fait référence à l'année civile pour définir le cadre de la mise en