Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-17.692

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315, devenu.
  • Article 1353 du code civil.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2524 F-D

Pourvoi n° M 16-17.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Manuel Y..., domicilié [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel de [...]           A chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Z... Viti service, dont le siège est [...]                                                ,

défenderesse à la cassation ;

L'association Z... Viti service a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation, également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y..., de Me B..., avocat de l'association Z... Viti service, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par le groupement d'employeur Z... Viti service, pour la période du 10 août au 30 novembre 2010, en qualité d'ouvrier agricole, par un contrat à durée déterminée conclu « pour faire face à un surcroît d'activité » ; qu'à l'échéance de ce dernier, un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu le 30 novembre 2010 aux mêmes conditions pour la période du 1er au 23 décembre 2010 ; que M. Y..., par ailleurs conseiller prud'homme, a saisi la juridiction prud'homale, notamment, en requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;

Sur les premier, troisième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire nulle la rupture du contrat de travail et de sa demande indemnitaire au titre de la violation du statut protecteur alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié protégé titulaire d'un contrat à durée indéterminée n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise s'il est établi qu'il n'en n'a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable ou avant la notification de l'acte de rupture ; que cependant, à défaut d'entretien préalable, et faute d'avoir été informé au préalable de l'acte de rupture, le salarié en contrat à durée déterminée qui reste dans l'incertitude de l'avenir de sa situation contractuelle jusqu'à l'acte de rupture, ne peut se voir imposer d'informer l'employeur de ses fonctions de salarié protégé avant cette rupture ; que la cour d'appel qui a énoncé que M. Y... ne soutenait pas avoir informé son employeur de sa qualité de conseiller de prud'hommes avant la rupture du contrat de travail, ne pouvait se prévaloir de sa qualité de salarié protégé, sans avoir constaté qu'il avait été informé de la décision de l'employeur de ne pas poursuivre la relation contractuelle antérieurement à l'acte de rupture de son contrat à durée déterminée n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 2411-22 et L. 1237-15 du code du travail ;

2°/ qu'imposer au salarié en contrat à durée déterminée qui ne bénéficie pas d'un entretien préalable et dont l'avenir contractuel est incertain, l'obligation d'informer l'employeur de son statut de salarié protégé avant l'acte de rupture de contrat et donc avant que l'employeur ne se soit prononcé sur le devenir du contrat, fait peser un risque sur le salarié de ne pas voir son contrat renouvelé ou suivi d'un contrat à durée indéterminée, si bien que cette règle porte atteinte aux libertés individuelles du salarié, et notamment à sa liberté de communiquer les informations, disproportionnée au but recherché ; que la cour d'appel qui a énoncé que le salarié dont il est constant qu'il bénéficiait d'un contrat à durée déterminée, n'avait pas informé son employeur au plus tard avant la notification de la rupture, de sa qualité de salarié protégé ne pouvait se prévaloir de cette protection, a fait p