Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-22.184
Textes visés
- Articles L. 2142-1-2 et R. 2143-5 du code du travail.
Texte intégral
SOC. / ELECT
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2526 F-D
Pourvoi n° U 16-22.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Karim Y..., domicilié [...] ,
2°/ le Syndicat national des industries agro-alimentaires et activités connexes CFE-CGC-SNI2A, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 28 juillet 2016 par le tribunal d'instance d'Haguenau (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Mars chocolat France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... et du Syndicat national des industries agro-alimentaires et activités connexes CFE-CGC-SNI2A, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mars chocolat France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de son désistement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 16 juin 2016, le syndicat national des industries agro-alimentaires (SNI2A) a désigné M. Y... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement de Haguenau de la société Mars chocolat France ; que contestant l'existence d'une section syndicale, la société a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation ;
Sur le premier moyen :
Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du syndicat et de M. Y... tendant à constater l'existence d'une section syndicale et pour annuler la désignation, le jugement retient qu'à elle seule la manifestation de volonté d'un salarié ne suffit pas à caractériser une adhésion au syndicat, que celle-ci suppose une acceptation, ne serait-ce qu'au titre des vérifications élémentaires des conditions statutaires de l'adhésion, que seule la date à laquelle cette adhésion est acceptée par le syndicat peut être prise en considération, et que la preuve de cette date n'est pas rapportée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si aux termes des statuts, la seule manifestation de volonté d'adhérer au syndicat ne suffisait pas à caractériser cette adhésion, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 2142-1-2 et R. 2143-5 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, le tribunal statue sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants de section syndicale ;
Qu'en condamnant in solidum M. Y... et le syndicat SNC2A aux dépens, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juillet 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Haguenau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Schiltigheim ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mars chocolat France à payer au Syndicat national des industries agro-alimentaires et activités connexes CFE-CGC-SNI2A la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le Syndicat national des industries agro-alimentaires et activités connexes CFE-CGC-SNI2A
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de Monsieur Karim Y... en qualité de représentant de section syndicale du syndicat SNI2A au sein de l'établissement de la société MARS CHOCOLAT France d'HAGUENAU