Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-14.526

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11207 F

Pourvoi n° V 16-14.526

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Ciarus, dont le siège est [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Esther Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                 ,

2°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...]                                       ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Ciarus, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme H... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Ciarus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Ciarus et condamne celle-ci à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Ciarus.

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme Esther Y... Z... ne reposait pas sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'association Ciarus à lui payer la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 9.121,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 912,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis, de 1.520, 31 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de 7.297, 01 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à la salariée dans la limite de 6 mois d'indemnités.

AUX MOTIFS QUE sur le licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations de travail ; que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et son imputation certaine au salarié ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, Mme Esther Y... Z... a été licenciée pour faute grave aux termes d'une lettre de 12 pages, datée du 15 juin 2012 égrainant 8 motifs qu'elle conteste et qu'il y aura lieu de reprendre ; 1) Sur la mise en danger d'autrui ;- sur l'absence de port de PTI ; qu'il est reproché à Mme Y... Z... de n'avoir pas veillé au port du PTI (protection travailleur isolé) alors qu'un veilleur de nuit a fait en date du 12 avril 2012, l'objet d'une agression qui aurait pu dégénérer gravement si ce dernier n'avait pas fait preuve de sang-froid ; qu'il est cependant justifié d'une note de service datée du 12 septembre 2011, signée de la directrice de Ciarus rappelant que le port de cette protection était obligatoire, portée à la connaissance des salariés puisque celle-ci a été contre-signée notamment pas celui qui a été victime de sorte que ce grief formé à l'égard de Mme Y..., absente au demeurant lors des faits, ne peut être considéré comme fondé ; 2) Sur les risques psycho-sociaux et les difficultés liées aux plannings ; qu'il est fait grief à Mme Y... Z..., de ce chef, de ne pas avoir respecté les temps de pause dans le cadre de la planification des emplois du temps ; qu'il est en effet justifié d'un courrier daté du 4 octobre 2011, émanant de Mme A... réceptionniste se plaignant auprès de la direction d'une surcharge de travail empêchant le respect des temps de pause et de repos journalier ; que cette difficulté a été évoquée lors de la réunion du CHSCT du 17 octobre 2011 à l'issue de laquelle il a été conven