Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-16.542

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11208 F

Pourvoi n° M 16-16.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société ATI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Didier Y..., domicilié [...]                                 ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                                ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ATI, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme E... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ATI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ATI et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société ATI

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la lettre de démission du 14 octobre 2011 devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y... aux torts de la société ATI et que cette prise d'acte était fondée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SARL ATI à payer à Monsieur Y... 9.952,47 € de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre 995,25 € au titre des congés payés y afférents, 1.527 € d'indemnité légale de licenciement et 15.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 539,54 € bruts au titre des quatre jours de congés payés lui restant dûs, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2012, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société ATI à POLE EMPLOI des indemnités de chômage éventuellement payées à Didier Y... à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail de Didier Y... : La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'a la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En l'espèce, Didier Y... expose qu'il a le 7 octobre 2011 tenté de remettre en mains propres à Philippe Z..., gérant de la société ATI, une première lettre de démission précisant le détail des motifs de celles-ci et des reproches qu'il formulait à l'encontre de son employeur, mais que ce dernier a refusé de prendre cette lettre, raison pour laquelle lui adresser en recommandé le 14 octobre 2011 un second courrier de démission ainsi rédigé : « Monsieur, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de directeur commercial que j'occupe depuis le 4/01/2010 au sein de votre société. Il faut être motivé pour aller au travail le matin ce n'est plus le cas voir le courrier ci-joint. N'ayant pas de contrat de travail finalisé, je vous demande de me libérer de mes activités le plus tôt possible pour le bien des deux parties. Je reste à votre disposition afin de convenir d'un rendez-vous à votre convenance. Je vous prie