Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-18.588

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11209 F

Pourvoi n° K 16-18.588

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Sebest à l'enseigne l'Estaminet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Roy Y..., domicilié [...]                                 ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Sebest, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sebest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sebest et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Sebest.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, et d'indemnité pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de résiliation judiciaire ; que le salarié peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite de ce contrat ; que si la demande de résiliation est justifiée, elle produit des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que si, dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de changer les conditions de travail du salarié, il ne peut en revanche modifier sans l'accord de ce dernier son contrat de travail ; qu'une mesure qui affecte un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de travail d'un salarié constitue une modification du contrat ; qu'il en est ainsi de tout retrait de responsabilités ; que si un employeur peut, sans l'accord du salarié, affecter celui-ci à une tâche différente de celles exercées antérieurement mais correspondant à sa qualification, cette nouvelle affectation ne doit pas s'accompagner d'une baisse des responsabilités du salarié concerné ; que Monsieur Roy Y... soutient que son employeur lui a retiré ses fonctions de direction et l'a cantonné à une activité de serveur ; que la SARL Sebest soutient que, du fait de sa classification comme employé, et au regard des dispositions de la convention collective, Monsieur Roy Y... devait participer aux travaux communs, et qu'il est d'usage que, dans les petites structures comme l'Estaminet, les responsables aident au service ainsi que Monsieur Roy Y... l'avait fait précédemment ; qu'au cas d'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, qu'après avoir été engagé en 2006 en qualité de serveur responsable, Monsieur Roy Y... avait connu une évolution de ses fonctions puisqu'il est devenu en 2008 responsable, en 2011 assistant de direction et enfin en 2012 directeur, comme cela résulte des mentions figurant sur ses bulletins de salaire et des indications portées dans l'acte de cession du fonds de commerce relatives à l'effectif et aux fonctions des personnes employées par le cédant ; que, dans ses fonctions de serveur responsable comme dans celles de directeur, Monsieur Roy Y... avait notamment la mission de gérer le personnel de salle, de veiller à la qualité du service, de surveiller l'état des stocks, de gérer ses commandes et ses achats ; que le précédent propriétaire du restaurant a établi un document selon lequel, en tant que directeur, le travail de Monsieur Roy Y... consistait à gérer les plannings des équipes de salles et de cuisine, à régler les différents problèmes rencontrés, à gérer la logi