Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-19.992
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11210 F
Pourvoi n° M 16-19.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société française du verre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société française du verre, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme C... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société française du verre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société française du verre et condamne celle-ci à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société française du verre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Z... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, fixé la date de la rupture au 9 mars 2013, condamné la société FRANÇAISE DU VERRE à payer à Monsieur Z... la somme de 5.459,96 € à titre d'indemnité spéciale équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société FRANÇAISE DU VERRE à lui payer les sommes de 16.380 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Il convient de fixer la date de licenciement au 9 mars 2013, événement et date sur lesquels les deux parties s'accordent. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société FRANCAISE DU VERRE au paiement de la somme de 5 459,96 euros à titre d'indemnité spéciale équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail. Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, par courrier recommandé avec avis de réception du 8 mars 2013, présenté le 9 mars, la société FRANCAISE DU VERRE a adressé à Monsieur Z... une enveloppe contenant les bulletins de paie, l'attestation destinée à Pôle-Emploi et un certificat de travail, documents tous arrêtés au 7 janvier 2013. La société FRANCAISE DU VERRE produit la copie d'une lettre de licenciement, datée du 19 novembre 2012, qui selon elle, aurait été incluse dans cette enveloppe, fait que Monsieur Z... conteste. La date de cette lettre ne correspond nullement à celle des documents envoyés le 8 mars. Par ailleurs, Monsieur Z... relève à juste titre que, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2013, son conseil écrivait à l'entreprise que, selon son client, le courrier du 8 mars précité ne contenait pas de lettre de licenciement et lui demandait de lui en adresser copie afin de lever toute ambiguïté. Or, ce courrier n'a été suivi d'aucune réponse. Il expose également, sans être contredit sur ce point que, devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui s'est tenu le 6 juillet 2013, la société FRANCAISE DU VERRE n'a pas davantage réagi lorsqu'il a exposé qu'il n'avait reçu aucune lettre de licenciement et que ce n'est que la veille de l'audience du bureau de jugement du 24 novembre 2014 qu'elle a, pour la première fois, fait état de cette lettre. En défense, la société FRANCAISE DU VERRE expose que Monsieur Z... ayant refusé, le 19 novembre 2012, de prendre en main propre la lettre de licenciement, elle a conservé cette lettre et ne l'a finalement adressée que le 8 mars 2013. Elle produit,