Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-25.087
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11211 F
Pourvoi n° Z 16-25.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Altead Bourgogne-Rhône- Alpes, dont le siège est [...] , anciennement Altead Bourgogne-Champagne levage manutention,
contre l'arrêt rendu le 25 août 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Pierre Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Bourgogne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Altead Bourgogne-Rhône-Alpes, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Altead Bourgogne-Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Altead Bourgogne-Rhône-Alpes et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Altead Bourgogne-Rhône-Alpes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Altead Bourgogne Champagne levage manutention (ABCLM), devenue Altead Bourgogne Rhône-Alpes, à lui payer les sommes de 40 894,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 223,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 022,36 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, pendant une période de six mois, et d'AVOIR condamné la société Altead Bourgogne Champagne levage manutention (ABCLM), devenue Altead Bourgogne Rhône-Alpes, aux dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Pierre Y... a été licencié pour inaptitude médicale au travail et impossibilité de reclassement, après un arrêt de travail continu à compter du 28 janvier 2013 ; que l'inaptitude médicale définitive à son poste de travail de responsable d'agence et chargé d'affaires a été déclarée le 21 mai 2013 par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite de reprise, la première étant intervenue le 6 mai précédent ; qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que le reclassement du salarié doit s'opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, sans modification du contrat de travail ; que si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportan