Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-26.433
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11212 F
Pourvoi n° N 16-26.433
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gilles Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Plage, nouvelle dénomination de la société Au Cornet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Capron, avocat de la société La Plage ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes du salarié au titre des indemnités spéciales de licenciement et de préavis prévues par l'article 1226-14 du code du travail ;
Aux motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 décembre 2015 que « l'appelant ayant été victime d'un accident du trajet, les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ouvrant droit à une indemnité spéciale de licenciement ne lui sont pas applicables ; que pour les mêmes motifs, il ne peut revendiquer une indemnité compensatrice de préavis consécutive à son licenciement, aucune violation de l'obligation de reclassement n'ayant été en outre constatée » (arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 décembre 2015, p. 3, 3e al.).
Aux motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 mai 2015 qu' « en application de l'article L. 1231-1 du code du travail qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude définitive notifié le 9 novembre 2011 ; qu'antérieurement à cette date, il n'a jamais notifié à son employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail ni saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation dudit contrat ; qu'en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'appelant a subi un accident de trajet le 13 septembre 2009 ; que par courrier en date du 26 septembre 2009 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que selon l'attestation de paiement versée aux débats l'appelant a perçu des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 15 septembre 2009 au 30 mars 2010 ; qu'à compter de cette date, son arrêt de travail était consécutif à une maladie ; qu'il a fait l'objet de deux visites médicales de reprise en date des 2 et 18 février 2011 concluant à son inaptitude définitive ; que toutefois, il apparaît d'un certificat médical d'arrêt de travail qu'il a été victime d'une rechute de son accident du travail à compter du 11 mars 2011 ; qu'il a perçu jusqu'au 5 avril 2011 des indemnités journalières sur ce dernier fondement ; que l'arrêt de travail a été prolongé au moins jusqu'au 10 mai 2011 ; qu'il a été déclaré consolidé par l'Assurance Maladie à compter du 10 juillet 2011 comme le démontre le courrier en date du 10 juillet 2011 de ce service ; qu'en conséquence, à partir du 11 mars 2011, le contrat de travail a été à nouveau suspendu et les visites médicales de reprises antérieures ne pouvaient plus servir de fondement au licenciement survenu le 9 novembre 2011 ; que tant qu'une nouvelle visite médicale de reprise n'était pas organisée, le contrat de travail était toujours suspendu ; que toutefois, les parties n'ont pas conclu sur ce moyen de droit soulevé d'office par la cour ; qu'il convient en conséquence conformément à l'articl