Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-19.240
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11213 F
Pourvoi n° U 16-19.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Euroigest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Gwendoline Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Euroigest, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euroigest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Euroigest et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Euroigest
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Madame Gwendoline Y... par la Société Euroigest et condamné cette société à verser à son ancienne salariée une somme de 13 800 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE " La protection légale en matière de licenciement prévue en faveur des salariés accidentés du travail ou atteints d'une maladie d'origine professionnelle interdit le licenciement sauf faute grave au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
QU'il ressort des éléments concordants du dossier qu'à la date de notification du licenciement, soit le 25 février 2013, le contrat de travail de la salariée se trouvait suspendu depuis le 19 février 2013, ce dont l'employeur avait nécessairement connaissance ne contestant pas avoir établi une déclaration d'accident de travail, ce qui conférait à l'intéressée le bénéfice de la protection contre le licenciement institué par l'article L.1226-9 du code du travail ;
QUE Madame Y... n'a pas été licenciée à titre disciplinaire pour faute grave mais pour une cause économique, sans que soit démontrée par les pièces versées aux débats l'impossibilité de maintenir le contrat qui résulterait de cette cause économique en ce que l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas, en lui-même, l'impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à l'accident, le contrat de travail d'un salarié ;
QUE la salariée est par conséquent en droit de se prévaloir de la nullité du licenciement, sanction expressément prévue par l'article L.1226-13 du code du travail ; qu'il sera en conséquence alloué à Madame Y..., au titre de l'illicéité de la rupture de son contrat de travail, des dommages et intérêts à hauteur du montant qui sera indiqué ci-après, en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi";
1°) ALORS QUE le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ; qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que si elle ne se déduit pas de la seule existence d'une cause économique de licenciement, l'impossibilité de maintenir le contrat de travail peut résulter de l'obligation faite à l'employeur de supprimer l'emploi du salarié et de l'impossibilité de procéder à son reclassement ; qu'en retenant, pour déclarer nul le licenciement de Madame Y..., que " Madame Y... n'a pas été licenciée à titre disciplinaire