Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-16.615

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11215 F

Pourvoi n° R 16-16.615

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juillet 2016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Groupe M service, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Aïcha Y..., domiciliée [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Groupe M service, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe M service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe M service à payer à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Groupe M service.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Groupe M Service à lui payer à la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, et à verser à Me A..., conseil de Mme Y..., la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Aux motifs que selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1235-1 précise que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utile ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement du 22 juin 2012 sont les suivants : - le avril 2012, un chauffeur a tenté de joindre Mme Y... sans y parvenir alors qu'elle était d'astreinte ; - le 19 avril 2012, le directeur d'exploitation a tenté de joindre Mme Y... à 7 heures et n'y est parvenu qu'à 7h10 après plusieurs tentatives ; - le 20 avril 2012 le directeur d'exploitation aurait adressé un mail à Mme Y... pour lui demander de faire des efforts suite aux remarques faites sur son travail : laisser-aller dans la prise d'appels téléphoniques, transmission d'informations faite en retard ou incomplète, plainte des chauffeurs sur sa façon de parler et la réponse inappropriée de Mme Y... ; - le 25 avril 2012, Mme Y... n'aurait pas prévenu correctement les chauffeurs de la tenue d'une réunion ; - le 3 mai 2012, Mme Y... aurait oublié de prévenir un chauffeur d'effectuer un circuit ; - le 15 mai 2012, un chauffeur s'est plaint que Mme Y... a fait des commentaires sur son bulletin de salaire devant d'autres salariés, alors que ces informations sont confidentielles ; que Mme Y... conteste la réalité et le sérieux de ces griefs et que ces derniers ne sont attestés par aucun élément ; que la société produit un unique courrier électronique daté du 20 avril 2012 aux termes duquel le directeur d'exploitation a adressé à Mme Y... plusieurs remarques concernant son travail ; que ce seul élément ne saurait suffire à établir la réalité des griefs invoqués ; qu'aucun élément de preuve n'est produit au soutien des autres griefs, qui ne sont donc pas établis ; que dans ces conditions, la société M Service n'apporte pas la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ; que Mme Y... est