Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-21.594

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11216 F

Pourvoi n° C 16-21.594

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Assad-Had, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Laurence Y..., domiciliée [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Assad-Had, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Assad-Had aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Assad-Had et condamne celle-ci à payer Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Assad-Had.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'association ASSAD-HAD Touraine à lui verser la somme de 12.152,34 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'association ASSAD-HAD Touraine à verser à Madame Y... les sommes de 5.104,04 € à titre d'indemnité de préavis et de 510,40 € à titre de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE : « sur l'absence alléguée de cause réelle et sérieuse. Le 19 septembre 2013, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste tel qu'il était organisé à ce jour, mais l'a considéré apte à un poste d'infirmière d'hospitalisation à domicile aménagé, dans un secteur rural et restreint sur le plan géographique de l'ordre de 20 km par rapport à son domicile et sur un temps partiel. Le port de charges lourdes et les mobilisations de patients sont à limiter. L'association, s'est contentée d'une référence générale dans la lettre de licenciement alors qu'il lui appartenait d'organiser différemment les rendez-vous avec les patients dans un rayon de 20 km de cette infirmière, domiciliée à [...]         . La seule pièce produite concerne les échanges par courriel entre la directrice des relations humaines et le médecin du travail fin août et début septembre 1013 [2013] avant même que celui-ci ne se prononce définitivement sur l'inaptitude. Ces échanges ne peuvent s'analyser comme la démonstration ou la preuve des démarches précises de l'association pour parvenir au reclassement tel que la Cour de Cassation l'exige. Madame Y... suggérait un poste purement technique pour les injections, les pansements les préparations de produits, les stocks ou la récupération des médicaments à l'hôpital Trousseau alors que, lorsque les patients sont trop lourds à porter, les intervenants viennent à deux. Le médecin du travail a souligné simplement que ces mobilisations étaient limitées, mais non interdites. Par ailleurs, ce n'était pas un temps complet qui devait être proposé mais un temps partiel, ce qui diminuait la faculté d'organisation alors que l'association disposait de 65 salariés au 31 décembre 2013. Il s'est abstenu de démontrer que les postes de soignants dont elle disposait ne pouvaient pas être transformés en sa faveur. Dans ces conditions, l'association ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de procéder au reclassement désiré, en sorte que le licenciement s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme l'ont estimé les premiers juges » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QU': « à cet égard, les préconisations du médecin, contenues dans les conclusions du 19 septembre 2013, étaient les suivantes : " inapte au poste de travail tel qu'il est organisé aujourd'hui mais apte à un poste d'in