Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-21.894

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11218 F

Pourvoi n° D 16-21.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Elbeuf distribution, venant aux droits de la Jardinerie de l'Oison, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. François Y..., domicilié [...]                                      ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Elbeuf distribution, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elbeuf distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Elbeuf distribution et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Elbeuf distribution

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Elbeuf Distribution à lui payer la somme de 27.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la société soutient qu'elle a effectué des recherches sérieuses et loyales de reclassement en proposant six postes différents au salarié qui les a refusés, que s'agissant du périmètre de reclassement, chaque magasin E. Leclerc est une société indépendante qui, à la suite de son adhésion à l'association des centres E. Leclerc se voit accorder le droit d'utiliser l'enseigne E. Leclerc, cette adhésion ne lui faisant pas intégrer un groupe ; qu'il n'y a aucune permutation de personnel entre les magasins de l'enseigne E. Leclerc, que la bourse de l'emploi E. Leclerc n'est pas interne aux magasins et que la société Elbeuf Distribution ne l'utilise pas. Le salarié réplique que l'employeur ne démontre l'existence d'aucune démarche de reclassement interne et qu'il existe un groupe Leclerc ce qui imposait à toutes les entités de procéder à des recherches de reclassement dans la mesure où la permutation des salariés au sein des entités était possible. Bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1226-2 du code du travail. Selon l'article L. 1226-4 du code du travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformations de postes de travail. Ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'empl