Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-24.229
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11219 F
Pourvoi n° S 16-24.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CMI maintenance Est - CMI Industry, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Paul Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société CMI maintenance Est-CMI Industry ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CMI maintenance Est - CMI Industry aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société CMI maintenance Est - CMI Industry
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CMI Maintenance Est à lui payer la somme de 9.373,30 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 3.033,40 € à titre d'indemnité de préavis et 303,34 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur la licéité du licenciement ; que M. Paul Y... soulève la nullité du licenciement à défaut de justification de deux examens médicaux séparés par un délai minimum de deux semaines, en ce que si le premier exemplaire du second avis d'inaptitude produit par l'employeur est daté du 6 juin 2012, le second produit par le salarié n'est pas daté, tandis que rien de démontre l'authenticité de la première date ; que la société CMI Maintenance Est soutient la véracité de celle-ci ; que l'exactitude de la date du second examen mentionnée sur l'exemplaire de l'avis produit par l'employeur est démontrée par la combinaison des éléments suivants : - la première fiche d'aptitude énonce «revoir le 6 juin 2012» ; - la date figurant sur l'avis d'inaptitude correspondant au second examen est portée par un tampon au regard de la signature et du tampon du médecin du travail, selon une présentation identique à celle de la date de la première fiche correspondant au premier examen ; - une lettre de M. Paul Y... du 9 juin 2012 adressée au directeur général de la société CMI Maintenance Est fait référence à la «la visite du 6 juin 202 à 15 heures auprès du C.I.S.T.» c'est-à-dire du service de médecine du travail, non sans préciser que l'absence de Madame A..., responsable des ressources humaines, au rendez-vous prévu le même jour ne lui a pas permis de remettre "la fiche d'aptitude médicale au travail" ; que l'argumentation du salarié est donc empreinte de mauvaise foi et les demandes de dommages et intérêts fondées sur la nullité du licenciement seront rejetées ; que M. Paul Y... reproche à l'employeur de n'avoir pas mené les efforts de reclassement requis par la loi, puisque la société CMI Maintenance Est se serait limitée à des consultations de responsables RH et d'autres établissements du groupe, sans tenir comptes des emplois qu'il avait occupés avant d'être robinetier, ni des formations qu'il avait suivies ; que c'est l'employeur qui lui a dit qu'il devait restreindre ses desiderata géographiquement à la Meurthe-et-Moselle, et que le médecin du travail a été consulté par lettre du 26 juin de manière illusoire, puisque le licenciement a été notifié dès le 27 juin ; qu'il ajoute que la décision était prise avant même cette consultation comme en justifieraient les mises au points faites par la responsable des ressources humaines par note électronique du 26 juin sur la portabilité des droits de prévoyance, les frais de santé, et sur l'