Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-17.848

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11220 F

Pourvoi n° F 16-17.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Joël Y..., domicilié [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sulzer pompes France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                   ,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- Pôle emploi, dont le siège est [...]                                                ,

La société Sulzer pompes France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sulzer pompes France ;

Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Sulzer Pompes France aux sommes de 20 254,11 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et les congés payés y afférents, 420,36 € à titre de repos compensateurs et les congés payés s'y rapportant,

AUX MOTIFS QUE

Considérant que, sur le forfait jours, l'article 6 du contrat de travail en date du 13 décembre 2007 de M. Joël Y... précise que la durée du travail de ce dernier est appréciée en nombre de journées de travail et ce dans un cadre annuel ; que ce nombre est fixé à 207 jours de travail par an ; que les jours de repos supplémentaires qui en découleront devront être pris conformément aux dispositions de l'accord sur la réduction du temps de travail,

que l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie applicable en l'espèce prévoit ce forfait jours en son article 14 ; que le forfait jours inclus dans le contrat de travail de M. Joël Y... répond aux exigences de ce texte dès lors qu'il est consigné dans un écrit et que ce dernier a un coefficient (114) de la convention collective supérieur à 76,

qu'aux termes de l'article L. 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; qu'il porte sur ta charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération,

que bien que cet entretien n'ait été imposé que par la toi du 20 août 2008, il est applicable aux conventions individuelles de forfait jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur ; qu'il s'applique donc à tous les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, y compris ceux qui l'ont signée avant le 20 août 2008,

qu'en l'absence d'entretien, la convention de forfait est privée d'effet ; que ses dispositions ne sont pas nulles mais seulement inopposables jusqu'à la date où l'employeur respecte les modalités de la tenue d'un entretien, qu'en l'espèce, la société Sulzer Pompes France justifie d'un entretien individuel avec M. Joël Y... en date du 29 octobre 2010 et 15 janvier 2013 ;

qu'en conséquence, la convention de forfait est privée d'effet pour les années où Monsieur Joël Y... n'a pas bénéficié d'un entretien individuel ; qu'il est en droit de réclamer le paiement d'heures supplémentaires, que, sur les heures supplémentaires,

en cas de litige