Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-18.761
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11221 F
Pourvoi n° Y 16-18.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SNECMA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement Evry Corbeil, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Aboulaye Y..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CGT du site SNECMA Evry Corbeil groupe Safran Evry Corbeil, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SNECMA, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... et du syndicat CGT du site SNECMA Evry Corbeil groupe Safran Evry Corbeil ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SNECMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNECMA à payer à M. Y... et au syndicat CGT du site SNECMA Evry Corbeil groupe Safran Evry Corbeil la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SNECMA.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire de M. Y... à la somme de 1281, 07 euros bruts, et d'AVOIR condamné la société SNECMA à verser à M. Y... la somme de 1662, 50 euros à titre de rappel de salaires outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y... ainsi qu'au profit du syndicat CGT du site SNECMA Evry Corbeil
AUX MOTIFS QUE « Après avoir rappelé que consécutivement à un accident, et à compter d'un avenant du 1 er juillet 2010, il a exercé ses fonctions à temps partiel en tant qu'opérateur fraiseur, lequel avenant a fait l'objet de plusieurs prolongations, M. Y... invoque les mesures individuelles prises par l'employeur à son bénéfice, les 1er octobre 2010 et 1er octobre 2012 consistant en l'engagement unilatéral de lui accorder d'abord une augmentation de rémunération de 45 euros mensuels et puis de 55 euros mensuels. Il fait valoir que la SA Snecma ne lui a en réalité versé que 22,50 euros par mois d'octobre 2010 au 30 septembre 2012, puis 27,50 euros à compter d'octobre 2012, qu'il a sollicité en vain auprès de l'employeur un rappel de salaire, l'employeur lui ayant répondu que les augmentations individuelles sont calculées systématiquement en pourcentage sur le salaire de référence sur la base d'un temps plein. Le 1er septembre 2014, la société a accordé à M. Y... une nouvelle mesure individuelle d'un montant de 70 euros en précisant « mesure individuelle de 70 euros (base temps plein), à compter du 1er septembre 2014 ». M. Y... considère que les deux notifications d'octroi d'une augmentation mensuelle de 45 euros à compter du 1 er octobre 2010 et de 55 euros à compter d'octobre 2012 ne faisaient absolument pas figurer la mention selon laquelle l'augmentation était accordée sur la base d'un salaire à temps plein. L'employeur répond qu'il détermine en principe librement les augmentations de salaires dans le cadre de son pouvoir de direction, que cette liberté s'applique tant aux augmentations individuelles que collectives, que l'article L. 3123-10 du code du travail énonce que compte tenu de la durée de travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement. Il communique l'attestation de M. Z..., directeur des ressources humaines qui atteste avoir toujours pris en compte la base du salaire à temps plein pour calculer une augmentation individue