Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-24.796
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11224 F
Pourvoi n° G 16-24.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Fatima Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société FCAC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société FCAC ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
AUX MOTIFS QU'«en application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Encore faut-il que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause.
Or, dans le cas d'espèce, l'intention frauduleuse n'est pas établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande. »,
ALORS D'UNE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en retenant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande formée au titre de l'article L. 8221-5 du code du travail quand il ressort des motifs du jugement entrepris rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 8 mars 2012 qu'il n'a pas statué sur cette demande, la cour a violé le principe précité.
ALORS D'AUTRE PART QU'en se contentant d'affirmer péremptoirement que l'intention frauduleuse de la Sarl FCAC n'est pas établie sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Mme Y..., si le caractère intentionnel de la dissimulation ne résultait pas du paiement des heures supplémentaires sous forme de «remboursement de frais réels » par l'employeur, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
AUX MOTIFS QUE « c'est par une analyse pertinente que de l'ensemble des éléments qui lui étaient communiqués que le conseil de prud'hommes a retenu que le défaut partiel de paiement des heures supplémentaires, seul manquement avéré de l'employeur dans l'exécution de ses obligations ne constitue pas, eu égard à l'importance de la somme allouée, une faute d'une gravité telle qu'elle justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail et a, par voie de conséquence, débouté la salariée de sa demande ; que le jugement déféré sera donc confirmé »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le défaut partiel de paiement des heures supplémentaires et des jours de RTT – qui est le seul manquement avéré de la Sarl FTAC dans l'exécution de ses obligations – ne constitue pas en l'espèce, une faute d'une gravité telle qu'elle justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que Mme Y... sera déboutée de ses demandes »,
ALORS QUE le défaut de paiement des heures supplémentaires constitue un manquement grave de l'employeur à ses o