Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-21.311

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11227 F

Pourvoi n° V 16-21.311

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association ORSAC, dont le siège est [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Annick Y..., domiciliée [...]                         ,

2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...]                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ORSAC, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association ORSAC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association ORSAC à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association ORSAC.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'association ORSAC de son exception de nullité de la procédure prud'homale pour irrégularité de fond, et en conséquence d'AVOIR reconnu en son principe le droit de la salariée au paiement des temps de visites médicales et des temps de trajets y afférents, déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Y..., fixé la moyenne des salaires de cette salariée à la somme de 1 872,22 € bruts par mois, d'AVOIR condamné l'association ORSAC à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre des visites médicales de surveillance et trajets afférents et de congés payés y afférents pour les années 2003 et 2004, de rappel de salaire pour heures supplémentaires de nuit et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remboursement du trop-perçu, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association ORSAC à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités et d'AVOIR condamné l'association ORSAC aux dépens et première instance et d'appel,

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'association ORSAC demande à la cour d'appel, d'annuler sur le fondement des articles 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1453-2 et L. 1453-3 du code du travail, l'intégralité de la procédure initiée par Annick Y..., pour vice de fond non susceptible de régularisation, aux motifs que : - le conseil de prud'hommes de Belley, sans aucune justification valable, n'a pas souhaité se prononcer sur les litiges qui lui étaient soumis, et a ainsi commis de fait un véritable déni de justice ; - l'intervention de Lhoussaine Oucherfi dans la procédure en qualité de défenseur, voire de représentant des salariées, après avoir présidé l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes de Belley, constitue une violation du principe fondamental du droit selon laquelle nul ne peut être juge et partie, ce qui entraîne selon l'employeur la nullité de l'intégralité de la procédure - à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes -, et ce pour vice de fond, sans régularisation possible ; - l'intervention, en qualité de conseiller du salarié au soutien des intérêts d'Annick Y..., de Jacques Z..., qui était le président du conseil de prud'hommes de Belley au moment de l'introduction de la présente instance devant cette juridiction, s'est faite en violation de l'article L1453-3 du code du tra