Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-18.250

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11229 F

Pourvoi n° T 16-18.250

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Périmètre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Fabrice Y..., domicilié [...]                           ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Périmètre, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Périmètre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Périmètre à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

Le conseiller le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Périmètre

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail liant les parties intervenues le 15 avril 2007 à l'initiative de M. Y... est imputable à la société Périmètre et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Périmètre à verser au salarié les sommes de 10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.456,20 euros à titre d'indemnité de préavis et 645,62 à titre de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « la cour doit principalement déterminer si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 15 avril 2008 doit être requalifiée comme le demande M. Y..., en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en démission comme le prétend la société Périmètre et, pour ce faire, doit dire si les manquements reprochés à la société Périmètre étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; que M. Y... a reproché à la société Périmètre dans sa lettre de prise d'acte le non-respect de ses obligations contractuelles, à savoir le défaut de paiement des frais professionnels, une mauvaise imputation du forfait véhicule et le non remboursement des frais d'entretien du véhicule de société ; que, comme l'a rappelé la cour de cassation dans son arrêt de cassation partielle du 19 septembre 2013, il est de principe que les frais professionnels engagés par un salarié doivent être supportés par l'employeur, l'exception à ce principe étant le paiement par l'employeur d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire non disproportionnée par rapport au montant réel des frais engagés et le fait que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du 27 septembre 2006 prévoyait une indemnité véhicule de 400 euros en remboursement de l'utilisation par le VRP de son véhicule personnel sous condition de l'atteinte des objectifs fixés en fonction du chiffre d'affaires mensuel, ce qui est contraire au principe de la prise en charge par l'employeur des frais professionnels ; que les conditions d'exception au principe du paiement des frais professionnels par l'employeur ne sont pas réunies le forfait n'étant payé que sous conditions d'atteinte des objectifs ; que M. Y... est, dans ces conditions, bien fondé à se voir payer la somme de 400 euros X 2 mois correspondant au forfait de frais professionnels non payé par la société Périmètre ; que l'avenant au contrat de travail contient également une clause illicite, comme contraire à l'article L. 1331-2 du Code du travail qui prohibe l